Commission Delegated Regulation (EU) 2016/592 of 1 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the clearing obligation (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date19 April 2016
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,Libertà di stabilimento,libre circulation des capitaux,Liberté d'établissement,libre circulación de capitales,Libertad de establecimiento
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 103, 19 aprile 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 103, 19 avril 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 103, 19 de abril de 2016
TEXTE consolidé: 32016R0592 — FR — 30.04.2019

02016R0592 — FR — 30.04.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/592 DE LA COMMISSION du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/751 DE LA COMMISSION du 16 mars 2017 L 113 15 29.4.2017
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/667 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 L 113 1 29.4.2019




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/592 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2016

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation

Les catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées en annexe sont soumises à l'obligation de compensation.

Article 2

Catégories de contreparties

1. Aux fins des articles 3 et 4, les contreparties soumises à l'obligation de compensation sont classées dans l'une des catégories suivantes:

a) la catégorie 1, comprenant les contreparties qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont, pour au moins une des catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe du présent règlement, membres compensateurs au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 d'au moins une des contreparties centrales agréées ou reconnues avant cette date pour la compensation d'au moins une de ces catégories;

b) la catégorie 2, comprenant les contreparties ne relevant pas de la catégorie 1 qui font partie d'un groupe dont le total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les mois de janvier, de février et de mars 2016 est supérieur à 8 milliards d'EUR et qui sont:

i) soit des contreparties financières;

ii) soit des fonds d'investissement alternatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qui sont des contreparties non financières;

c) la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, et qui sont:

i) soit des contreparties financières;

ii) soit des fonds d'investissement alternatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui sont des contreparties non financières;

d) la catégorie 4, comprenant les contreparties non financières qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, ni à la catégorie 3.

2. Aux fins du calcul du total de l'encours notionnel brut moyen du groupe en fin de mois, visé au paragraphe 1, point b), il est tenu compte de tous les instruments dérivés du groupe ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, y compris les contrats de change à terme, les contrats d'échange (swaps) et les swaps de devises.

3. Lorsque les contreparties sont des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), le seuil de 8 milliards d'EUR visé au paragraphe 1, point b), du présent article s'applique au niveau de chaque fonds.

Article 3

Dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet

1. En ce qui concerne les contrats relevant d'une...

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