Commission Delegated Regulation (EU) No 1059/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household dishwashers (Text with EEA relevance)

Published date30 November 2010
Subject MatterMercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,entraves techniques
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 314, 30 de noviembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 314, 30 novembre 2010
TEXTE consolidé: 32010R1059 — FR — 07.03.2017

02010R1059 — FR — 07.03.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1059/2010 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 518/2014 DE LA COMMISSION du 5 mars 2014 L 147 1 17.5.2014
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 38 1 15.2.2017




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1059/2010 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2010

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’informations supplémentaires concernant les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur électrique et les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur électrique pouvant également être alimentés sur batterie, y compris les lave-vaisselle destinés à un usage non ménager et les lave-vaisselle ménagers intégrables.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «lave-vaisselle ménager» : une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, les verres, les couverts et les ustensiles de cuisine grâce à des procédés chimiques, mécaniques, thermiques et électriques, et qui est destinée principalement à un usage non professionnel;
2) «lave-vaisselle ménager intégrable» : un lave-vaisselle ménager conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;
3) «couvert» : un ensemble déterminé de vaisselle, de verres et de couverts à l’usage d’une seule personne;
4) «capacité nominale» : le nombre maximal de couverts, accompagnés de leurs ustensiles de service, comme indiqué par le fournisseur, qui peuvent être traités dans un lave-vaisselle ménager pour le programme sélectionné, lorsque le chargement est effectué conformément aux instructions du fournisseur;
5) «programme» : une série d’opérations prédéfinies que le fournisseur déclare appropriées pour un niveau particulier de salissure ou un type de chargement, ou les deux, et qui, ensemble, forment un cycle complet;
6) «durée du programme» : le temps compris entre le début du programme et la fin du programme, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur final;
7) «cycle» : un processus complet de lavage, rinçage et séchage, tel que défini pour le programme sélectionné;
8) «mode arrêt» : une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur final et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-vaisselle ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fournisseur; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt», l’état dans lequel se trouve le lave-vaisselle ménager après être revenu spontanément à une consommation d’électricité stable;
9) «mode laissé sur marche» : le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et du déchargement du lave-vaisselle ménager, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;
10) «lave-vaisselle ménager équivalent» : un modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d’énergie et d’eau et des émissions acoustiques dans l’air identiques à celles d’un autre modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fournisseur;
11) «utilisateur final» : un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un lave-vaisselle ménager;
12) «point de vente» : un lieu dans lequel des lave-vaisselle ménagers sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs

Les fournisseurs s’assurent que:

a) chaque lave-vaisselle ménager est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu prévus à l’annexe I;

b) une fiche produit, telle que décrite à l’annexe II, est mise à disposition;

c) la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

d) toute publicité pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique;

e) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager en indique la classe d’efficacité énergétique;

▼M1

f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-vaisselle ménagers;

g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-vaisselle ménagers.

▼B

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que:

a) sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point a), est placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure de chaque lave-vaisselle ménager;

▼M1

b) les lave-vaisselle ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le lave-vaisselle ménager exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;

▼B

c) toute publicité pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également une référence à sa classe d’efficacité énergétique;

d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

Article 5

Méthodes de mesure

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 doivent être obtenues en appliquant des méthodes de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe V lorsqu’ils évaluent la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie annuelle, la consommation d’eau annuelle, l’indice d’efficacité de séchage, la durée du programme, la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche, la durée du mode laissé sur marche et les émissions acoustiques dans l’air.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique, au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte notamment sur les tolérances de contrôle fixées à l’annexe V.

Article 8

Abrogation

La directive 97/17/CE est abrogée avec effet au 20 décembre 2011.

Article 9

Dispositions transitoires

1. L’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé parus avant le 30 mars 2012.

2. Les lave-vaisselle ménagers mis sur le marché avant le 30 novembre 2011 sont conformes aux dispositions de la directive 97/17/CE.

3. Si une mesure d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers est adoptée, les lave-vaisselle ménagers conformes, d’une part, aux...

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