Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187 of 27 April 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of solid fuel boilers and packages of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and solar devices (Text with EEA relevance)

Published date21 July 2015
Subject MatterMercato interno - Principi,ostacoli tecnici,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos,Marché intérieur - Principes,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 193, 21 luglio 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 193, 21 de julio de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 193, 21 juillet 2015
TEXTE consolidé: 32015R1187 — FR — 07.03.2017

02015R1187 — FR — 07.03.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1187 DE LA COMMISSION du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 193 du 21.7.2015, p. 43)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 38 1 15.2.2017




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1187 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2015

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage énergétique et à la fourniture d'autres informations «produit» en ce qui concerne les chaudières à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW et pour les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires.

2. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux chaudières produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l'eau chaude potable ou sanitaire;

b) aux chaudières destinées à chauffer ou à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l'air;

c) aux chaudières à cogénération à combustible solide dont la puissance électrique maximale est supérieure ou égale à 50 kW;

d) aux chaudières à biomasse non ligneuse.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «chaudière à combustible solide», un dispositif équipé d'un ou de plusieurs générateurs de chaleur à combustible solide qui fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau afin d'amener la température intérieure d'un ou de plusieurs espaces clos à un certain niveau et de la maintenir, les pertes thermiques vers l'environnement immédiat ne dépassant pas 6 % de la puissance thermique nominale;

2. «système de chauffage central à eau», un système utilisant l'eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur destinés à chauffer des espaces clos situés dans des bâtiments ou des parties de ceux-ci, notamment les réseaux de chauffage collectif ou urbain;

3. «générateur de chaleur à combustible solide», la partie d'une chaudière à combustible solide qui génère la chaleur au moyen de la combustion de combustibles solides;

4. «puissance thermique nominale» ou «Pr», la puissance thermique déclarée, exprimée en kW, d'une chaudière à combustible solide produisant de la chaleur pour des espaces clos au moyen de son combustible de référence;

5. «combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides;

6. «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

7. «biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois;

8. «biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix;

9. «combustible fossile», tout combustible autre que la biomasse, y compris l'anthracite, le lignite, le coke, le charbon bitumeux; aux fins du présent règlement, ce terme désigne également la tourbe;

10. «chaudière à biomasse», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est la biomasse;

11. «chaudière à biomasse non ligneuse», une chaudière à biomasse dont le combustible de référence est la biomasse non ligneuse et qui n'admet ni la biomasse ligneuse, ni les combustibles fossiles, ni les mélanges de biomasse et de combustibles fossiles;

12. «combustible de référence», le seul combustible solide devant être utilisé de préférence pour la chaudière conformément aux instructions du fournisseur;

13. «autre combustible admissible», tout combustible solide, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé dans la chaudière à combustible solide conformément aux instructions du fournisseur et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fournisseurs, dans le matériel promotionnel technique et dans les publicités;

14. «chaudière à cogénération à combustible solide», chaudière à combustible solide capable de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité;

15. «dispositif de chauffage d'appoint», une chaudière secondaire ou une pompe à chaleur secondaire relevant du règlement délégué (UE) no 811/2013, ou une chaudière à combustible solide secondaire, qui produit de la chaleur supplémentaire lorsque la demande de chaleur dépasse la puissance thermique nominale de la chaudière à combustible solide principale;

16. «régulateur de température», l'équipement qui sert d'interface avec l'utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface de la chaudière à combustible solide, telle qu'une unité centrale de traitement, de façon à aider à réguler la ou les températures intérieures;

17. «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d'eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément;

18. «système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d'eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d'autres éléments, qui est mis sur le marché sous la forme d'une seule unité et n'est équipé d'aucun générateur de chaleur, à l'exception éventuelle d'un ou plusieurs thermoplongeurs de secours;

19. «capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l'irradiation solaire globale et transférer l'énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse;

20. «ballon d'eau chaude solaire», un ballon d'eau chaude stockant l'énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires;

21. «ballon d'eau chaude», un récipient destiné au stockage de l'eau chaude à des fins de chauffage de l'eau ou des locaux, y compris d'éventuels additifs, qui n'est équipé d'aucun générateur de chaleur, à l'exception éventuelle d'un ou plusieurs thermoplongeurs de secours;

22. «thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d'un ballon d'eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d'entretien) ou en panne, ou qui fait partie d'un ballon d'eau chaude solaire et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n'est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis;

23. «produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires», un produit combiné proposé à l'utilisateur final et incluant une chaudière à combustible solide et un ou plusieurs dispositifs de chauffage d'appoint, un ou plusieurs régulateurs de température ou un ou plusieurs dispositifs solaires;

24. «chaudière mixte», une chaudière à combustible solide conçue pour fournir également de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est reliée à une source externe d'alimentation en eau potable ou sanitaire.

D'autres définitions figurent à l'annexe I aux fins des annexes II à X.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

1. À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent que:

a) chaque chaudière à combustible solide est accompagnée d'une étiquette imprimée qui inclut les...

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