Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1230 of 31 May 2017 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further specifying the additional objective criteria for the application of a preferential liquidity outflow or inflow rate for cross-border undrawn credit or liquidity facilities within a group or an institutional protection scheme (Text with EEA relevance. )

Published date08 July 2017
Subject MatterLiberté d'établissement,Libertà di stabilimento,Libertad de establecimiento
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 177, 8 juillet 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 177, 8 luglio 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 177, 8 de julio de 2017
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8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 177/7

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1230 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2017

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage les critères objectifs supplémentaires pour l'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 422, paragraphe 10, et son article 425, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, comme prévue aux articles 29 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2), est limitée aux cas où toutes les garanties nécessaires sont en place et où les autorités compétentes ont donné leur accord préalable. Ces garanties sont énoncées à l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 34, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 sous la forme de critères objectifs supplémentaires à remplir dans le contexte de telles opérations. Il y a lieu de préciser davantage ces garanties afin de définir clairement les conditions auxquelles elles sont considérées comme respectées.
(2) Il convient de veiller à ce que l'application de tels taux préférentiels ne mette pas en péril la solidité, sur le plan de la trésorerie, du fournisseur des liquidités et qu'elle facilite effectivement le respect, par celui qui les reçoit, du ratio de couverture des besoins de liquidité. L'établissement de crédit devrait prouver qu'il présente un profil de risque de liquidité faible par des références objectives à sa situation de trésorerie, à savoir le respect du ratio de couverture des besoins de liquidité et de toute autre exigence ou mesure de surveillance en matière de liquidité appliquée en vertu du titre VII, chapitre 2, sections III et IV, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), et l'évaluation effectuée par les autorités compétentes, sur la base du dernier processus de contrôle et d'évaluation prudentiels en date, attestant que ses positions de liquidité présentent un faible niveau de risque.
(3) Le caractère effectif du soutien financier sur une base transfrontière au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel devrait être garanti par un cadre contractuel solide étayé par un avis juridique approuvé par l'organe de direction des établissements de crédit. Une échéance résiduelle minimale de la facilité devrait permettre de veiller à ce que l'engagement ne soit pas ponctuel, pour une opération donnée, mais qu'il couvre un minimum de temps.
(4) Il y a lieu de veiller à ce que le fournisseur des liquidités puisse apporter le soutien nécessaire au récepteur des liquidités en temps voulu, même en période de tensions. À cette fin, le fournisseur des liquidités devrait suivre la situation de trésorerie du récepteur, et tout plan de financement d'urgence du fournisseur comme du récepteur des liquidités devrait prendre en considération les effets de l'application d'un taux de sortie ou d'entrée préférentiel.
(5) Les conditions de respect des critères objectifs supplémentaires établis à l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 34, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 devraient viser à constituer une base suffisante pour un flux de trésorerie transfrontière plus important que la normale au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel en situation de tensions sans nuire à l'efficacité et à l'efficience d'un modèle où la liquidité est normalement gérée au niveau central. Dans certains cas spécifiques de non-respect de ces conditions, à savoir lorsque le fournisseur ou le récepteur des liquidités ne respecte plus ou prévoit de ne plus respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité ou toute autre exigence ou mesure de surveillance en matière de liquidité, ou lorsque l'échéance restante de la facilité de crédit ou de liquidité passe sous le minimum prescrit ou qu'un préavis de résiliation de la facilité est donné, les autorités compétentes concernées devraient réévaluer si l'application de taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiels peut être poursuivie, afin d'éviter les conséquences potentielles indésirées d'une suspension automatique du traitement préférentiel en termes d'effets procycliques et de contagion.
(6) Les précisions apportées en ce qui concerne ces critères objectifs supplémentaires ne devraient pas alléger la responsabilité des établissements de crédit — en tant que fournisseur ou récepteur de liquidités — de gérer leur risque de liquidité avec prudence.
(7) Les précisions apportées en ce qui concerne ces critères objectifs supplémentaires devraient
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