Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1691 of 12 July 2021 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for record-keeping for operators in organic production (Text with EEA relevance)

Published date22 September 2021
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Consumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 334, 22 September 2021
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22.9.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 334/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1691 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2021

modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 34, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 énonce des exigences relatives à la tenue de registres concernant certaines règles spécifiques de production. Les registres peuvent être utiles à des fins de traçabilité, de contrôle interne de la qualité et d’évaluation du respect des règles détaillées de production biologique énoncées dans ladite annexe.
(2) Nonobstant les dispositions relatives à la tenue des registres énoncées à l’article 9, paragraphe 10, point c), à l’article 34, paragraphe 5, et à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, il est nécessaire de préciser davantage les exigences minimales en matière de tenue de registres dans chaque zone de production couverte par les différentes parties de l’annexe II dudit règlement.
(3) Il est également nécessaire d’introduire certains éléments spécifiques pour garantir la cohérence ainsi qu’une base harmonisée pour la tenue des registres, qui est considérée comme essentielle pour permettre aux opérateurs de démontrer l’application effective des règles de production biologique.
(4) Les modifications apportées par le présent règlement sont sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres énoncées dans d’autres actes de l’Union, telles que celles concernant les denrées alimentaires et la sécurité des denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la sécurité des aliments pour animaux, la santé et le bien-être des animaux, la santé des végétaux, la protection des végétaux et le matériel de reproduction des végétaux. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) 2018/848, seuls les éléments complémentaires permettant de vérifier le respect des règles de production biologique devront être enregistrés par les opérateurs qui satisfont déjà aux exigences en matière de tenue de registres prévues par d’autres actes de l’Union, sans qu’il soit nécessaire de les dupliquer. Néanmoins, certaines exigences en matière de tenue de registres sont reprises à l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 tel que modifié par le présent règlement, car elles sont pertinentes pour les opérateurs des pays tiers.
(5) En ce qui concerne les règles de production végétale, aux fins de l’enregistrement des données relatives à l’utilisation d’engrais et d’amendements du sol, il est nécessaire d’inclure certains paramètres d’application étant donné que l’utilisation d’engrais dans la production biologique est soumise à des restrictions tant quantitatives que qualitatives, qui doivent être prises en compte lorsque les mesures agronomiques ne suffisent pas à répondre aux besoins nutritionnels des végétaux.
(6) L’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits de nettoyage et de désinfection, tels que les biocides et les détergents, est soumise à des restrictions dans la production biologique et est limitée aux cas où les mesures préventives n’ont pas empêché l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles et de maladies et, dans tous les cas, aux produits et substances approuvés conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848. Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres énoncées dans les règlements (CE) no 1107/2009 (2) et (CE) no 852/2004 (3) du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire d’exiger des opérateurs qu’ils consignent les conditions d’application détaillées lorsqu’ils doivent recourir à l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique, d’un biocide ou d’un détergent afin de démontrer, le cas échéant, le respect des restrictions applicables et le respect de la fréquence recommandée et de la période précédant la récolte.
(7) Étant donné que les parcelles peuvent présenter des caractéristiques et accueillir des cultures différentes, les conditions agronomiques peuvent varier. Cela signifie que, lorsque des intrants externes sont utilisés, leur utilisation diffère d’une parcelle à l’autre. Par conséquent, les intrants externes devraient être enregistrés pour la parcelle où ils sont utilisés afin de permettre aux opérateurs de contrôler l’efficacité et de fournir des registres appropriés à des fins de traçabilité et, le cas échéant, des documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production végétale obtenue conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848.
(8) Lors de la récolte des végétaux sauvages et de leurs produits, il est nécessaire d’exiger des opérateurs qu’ils tiennent des registres des espèces concernées ainsi que des quantités et des périodes de récolte dans un habitat naturel spécifique afin de permettre la traçabilité et la vérification du respect des conditions de l’habitat naturel.
(9) En ce qui concerne les règles en matière de production animale, compte tenu des éventuelles dérogations à ces règles accordées en vertu de l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5 et 1.7.8, point 1.9.3.1, c) et point 1.9.4.2, c), du règlement (UE) 2018/848, il convient que les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à ces dérogations afin de permettre la traçabilité et le contrôle du respect des conditions applicables.
(10) Sans préjudice des exigences du règlement (CE) no 852/2004 et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient que les opérateurs tiennent des registres détaillés sur l’origine des animaux introduits dans l’exploitation et possèdent leurs anciens registres vétérinaires pertinents afin de pouvoir garantir la traçabilité et de démontrer le respect des conditions spécifiques énoncées à l’annexe II, parties II et III, du règlement (UE) 2018/848.
(11) En outre, afin de démontrer le respect des besoins nutritionnels propres à chaque espèce et des règles nutritionnelles pertinentes établies pour les différents groupes d’animaux à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2018/848, les exploitants devraient tenir des registres détaillés du régime alimentaire et des périodes de pâturage.
(12) Sans préjudice des exigences en matière d’enregistrement et d’identification énoncées dans le règlement (CE) no 852/2004, dans le règlement (UE) 2016/429, dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (5) et dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (6), compte tenu des limitations spécifiques fixées par les règles relatives à la production biologique, il convient de fixer certaines exigences spécifiques relatives à la tenue de registres concernant les traitements vétérinaires ainsi que le nettoyage et la désinfection des bâtiments, des installations et des animaux, afin de permettre aux opérateurs de démontrer à l’autorité compétente ou à l’organisme de contrôle que les exigences pertinentes sont respectées tout en permettant de vérifier l’efficacité et le respect de périodes d’attente spécifiques.
(13) Sans préjudice des exigences en matière de traçabilité énoncées dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), afin de permettre la traçabilité et la vérification du respect des règles de production biologique, y compris celles relatives aux périodes de conversion pour les différentes espèces, il est nécessaire que les opérateurs tiennent des registres détaillés de tout animal entrant dans l’exploitation ou sortant de celle-ci.
(14) Parmi les exigences en matière d’hébergement et d’élevage pour les volailles, des exigences spécifiques s’appliquent à certains systèmes d’élevage en ce qui concerne le respect d’une période de vide sanitaire. Les pièces justificatives pertinentes devraient être conservées afin de permettre un suivi approprié.
(15) Compte tenu de la pertinence de la position des ruchers dans des zones qui devraient garantir la disponibilité en nectar et en pollen provenant de cultures produites selon le mode biologique ou de zones naturelles non contaminées ou de cultures soumises à des méthodes à faible incidence sur l’environnement afin d’éviter la contamination des ruchers, il est nécessaire que les exploitants tiennent une carte des zones exploitées, ainsi qu’un relevé des intrants externes utilisés et des opérations effectuées sur les ruches.
(16) En ce qui concerne les règles de production d’animaux d’aquaculture, compte tenu des éventuelles dérogations à ces règles accordées en vertu de l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1, d) et point 3.1.2.1, e), du règlement (UE) 2018/848, il convient que les opérateurs conservent les documents justificatifs relatifs à ces dérogations afin de permettre la traçabilité et le contrôle du respect des conditions applicables.
(17) En particulier, l’utilisation d’intrants externes est soumise à des restrictions en vertu du règlement (UE) 2018/848 et doit être enregistrée comme dans le cas des engrais ou des éléments fertilisants utilisés dans la production d’algues biologiques, qui ne peuvent être utilisés que lorsqu’ils sont autorisés conformément à l’article 24 dudit règlement et qui sont limités aux installations
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