Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2268 of 6 September 2021 amending the regulatory technical standards laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 as regards the underpinning methodology and presentation of performance scenarios, the presentation of costs and the methodology for the calculation of summary cost indicators, the presentation and content of information on past performance and the presentation of costs by packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) offering a range of options for investment and alignment of the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged transitional arrangement laid down in that Article (Text with EEA relevance)

Published date20 December 2021
Subject MatterFree movement of capital,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 455I, 20 December 2021
LI2021455FR.01000101.xml
20.12.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne LI 455/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2268 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2021

portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L’expérience acquise au cours des premières années d’application du règlement délégué (UE) 2017/653 (2) de la Commission a montré que certains éléments de présentation et de contenu des documents d’informations clés avaient besoin d’être révisés. Une telle révision est nécessaire afin de garantir que les investisseurs de détail continuent de recevoir des informations adaptées sur l’éventail des différents types de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance («PRIIP»), quelles que soient les circonstances particulières du marché, notamment après une période prolongée de performance positive du marché.
(2) En vue de fournir aux investisseurs de détail des informations compréhensibles, non trompeuses et pertinentes pour les différents types de PRIIP, les scénarios de performance indiqués dans les documents d’informations clés ne devraient pas fournir des perspectives excessivement positives concernant les futurs rendements potentiels. La performance des investissements sous-jacents et la performance des fonds d’investissement non structurés et autres PRIIP similaires sont directement liées. Il convient par conséquent d’adapter la méthode à utiliser pour la présentation des scénarios de performance afin d’éviter de se fier à une méthode statistique qui produit des scénarios de performance susceptibles d’amplifier les rendements observés. Il convient également d’adapter la méthode à utiliser pour la présentation des scénarios de performance afin de garantir que ces scénarios sont fondés sur une période d’observation des rendements plus longue, détectant les périodes de croissance à la fois positive et négative, et aboutissant ainsi à des scénarios de performance plus stables au fil du temps et réduisant les résultats procycliques. La capacité de la méthode de présentation des scénarios de performance à fournir des estimations prospectives et adaptées a été démontrée grâce aux contrôles a posteriori qui comparent les résultats de cette méthode avec les performances réelles observées des PRIIP.
(3) Afin d’éviter que les scénarios de performance soient considérés comme des prévisions de la meilleure estimation, il est nécessaire d’imposer des mises en garde plus visibles les concernant. La communication, en termes simples, de détails supplémentaires concernant les hypothèses sur lesquelles ces scénarios sont fondés devrait également réduire le risque d’attentes inappropriées relatives aux futurs rendements possibles.
(4) Les informations relatives aux coûts sont importantes pour les investisseurs de détail lors de la comparaison des différents PRIIP. Il convient d’inclure une description des principaux éléments de coûts dans les informations présentées dans les documents d’informations clés afin de permettre aux investisseurs de détail de mieux comprendre les différents types de structures de coûts des divers PRIIP et la pertinence de ces structures eu égard à leurs circonstances particulières. En outre, afin de faciliter la vente des PRIIP et les conseils à leur sujet, les indicateurs relatifs aux différents éléments de coûts devraient être alignés sur les informations divulguées en vertu de la législation sectorielle de l’Union, en particulier la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (4). Par ailleurs, il est nécessaire de garantir la comparabilité entre tous les types de PRIIP en ce qui concerne les coûts totaux. Il y a lieu de préciser la signification des indicateurs synthétiques des coûts dans les documents d’informations clés afin que les investisseurs de détail soient en mesure de mieux les comprendre.
(5) Afin de mieux tenir compte des caractéristiques économiques de certaines catégories d’actifs et des PRIIP qui ne génèrent pas suffisamment de transactions pour éliminer les mouvements du marché avec une certitude statistique suffisante, la méthode révisée pour le calcul des coûts de transaction devrait utiliser une approche plus différenciée et proportionnelle. Il est également nécessaire que cette méthode élimine la survenance potentielle de coûts de transaction négatifs afin d’éviter les risques de confusion chez les investisseurs de détail.
(6) Pour les PRIIP offrant un éventail d’options d’investissement, une présentation adaptée des informations relatives aux coûts devrait être définie afin d’améliorer la compréhension des investisseurs de détail concernant les implications en termes de coûts de ces différentes options d’investissement.
(7) Afin de permettre aux investisseurs de détail d’observer, de comprendre et de comparer la survenance de la volatilité des rendements des PRIIP linéaires et des options d’investissement sous-jacentes linéaires, ainsi que les performances antérieures dans des circonstances de marché données, il est nécessaire d’établir certaines exigences concernant la normalisation de la présentation et du contenu des performances passées dans le règlement délégué (UE) 2017/653, en incorporant et en adaptant certaines règles fixées par le règlement (UE) no 583/2010 (5) de la Commission. La normalisation de la présentation et du contenu des performances passées devrait compléter les informations fournies par les scénarios de performance. Les documents d’informations clés pour les PRIIP linéaires et les options d’investissement sous-jacentes linéaires devraient comporter, dans la section intitulée «Autres informations pertinentes», des renvois à d’autres documents ou sites web contenant les informations sur les performances passées.
(8) En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM ou qui fournissent des conseils à leur sujet, sont exemptées des obligations imposées par ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2021. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6), à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014 s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Pour assurer la cohérence du régime juridique transitoire applicable à ces fonds, l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/653, qui, conformément à l’article 18 dudit règlement délégué, s’applique jusqu’au 31 décembre 2021, autorise les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après les «initiateurs de PRIIP») à continuer d’utiliser lesdits documents rédigés conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, lorsqu’au moins l’une des options d’investissement sous-jacentes est un fonds OPCVM ou non-OPCVM. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (7) modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 présentée par la Commission propose de proroger le régime transitoire prévu à l’article 32 dudit règlement jusqu’au 30 juin 2022. Il est nécessaire de permettre aux initiateurs de PRIIP de continuer à utiliser les documents établis conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE aussi longtemps que ce régime transitoire est en place.
(9) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/653.
(10) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»).
(11) Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du
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