Commission Directive 1999/54/EC of 26 May 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Published date | 05 June 1999 |
Subject Matter | Seeds and seedlings,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 142, 05 June 1999 |
Directive 1999/54/CE de la Commission, du 26 mai 1999, modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 142 du 05/06/1999 p. 0030 - 0031
DIRECTIVE 1999/54/CE DE LA COMMISSION
du 26 mai 1999
modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/8/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 1 ter, et son article 21 ter,
(1) considérant que la directive précitée prévoit l'inclusion des hybrides de triticale autogame dans son champ d'application et habilite la Commission à adopter les modifications nécessaires des définitions de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive; que, compte tenu de l'importance accrue, dans la Communauté, des hybrides de triticale autogame, il convient d'inclure ceux-ci dans le champ d'application de la directive et, en conséquence, d'adopter les modifications nécessaires des définitions des "semences de base" et des "semences certifiées";
(2) considérant que la directive précitée ne fixe pas les conditions auxquelles doivent satisfaire la culture et les semences des hybrides d'Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Triticosecale autogame; que ces conditions peuvent être fixées et les annexes I et II de la directive 66/402/CEE modifiées en conséquence; que, compte tenu de l'importance accrue, dans la Communauté, des hybrides précités, il convient de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire la culture et les semences, en particulier dans le cas où les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique;
(3) considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, point C bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de...
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