Commission Directive 2003/127/EC of 23 December 2003 amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles (Text with EEA relevance)

Published date16 January 2004
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 10, 16 January 2004
EUR-Lex - 32003L0127 - FR 32003L0127

Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 010 du 16/01/2004 p. 0029 - 0053


Directive 2003/127/CE de la Commission

du 23 décembre 2003

modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables(1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 1999/37/CE fixe les règles harmonisées concernant les certificats d'immatriculation des véhicules soumis à immatriculation dans la Communauté.

(2) Au vu du recours de plus en plus fréquent aux équipements électroniques et télématiques dans les véhicules, il convient d'adapter les annexes de la directive 1999/37/CE au progrès scientifique et technique pour permettre aux États membres de délivrer des documents d'immatriculation des véhicules sous forme d'une carte à puce électronique en remplacement des documents sur papier.

(3) Il y a donc lieu modifier en conséquence la directive 1999/37/CE.

(4) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 8 de la directive 96/96/CE du Conseil(2)

(5) Il convient que les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires afin de garantir que la collecte et le traitement des données à caractère personnel aux fins de la délivrance des documents d'immatriculation du véhicule soient conformes à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 1999/37/CE sont remplacées par le texte de l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 15 janvier 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 138 du 1.6.1999, p. 57.

(2) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.

(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

ANNEXE

"ANNEXE I

PARTIE I DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION(1)

I. Cette partie peut être mise en oeuvre en deux formats: un document sur papier ou une carte à puce. Les caractéristiques du document papier sont spécifiées au chapitre II, et celles de la carte à puce au chapitre III.

II. Spécifications de la partie I du certificat d'immatriculation sur papier

II.1. Les dimensions générales du certificat d'immatriculation ne doivent pas dépasser celles d'un format A4 (210 × 297 mm) ou d'un dépliant de format A4.

II.2. Le papier utilisé pour la partie I du certificat d'immatriculation doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques suivantes:

- graphismes,

- filigranes,

- fibres fluorescentes,

- impressions fluorescentes.

Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels.

II.3. La partie I du certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les États membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues dans le document et de sa présentation.

II.4. La page 1 de la partie I du certificat d'immatriculation contient:

- le nom de l'État membre délivrant la partie I du certificat d'immatriculation,

- le signe distinctif de l'État membre délivrant la partie I du certificat d'immatriculation, à savoir:

B Belgique

DK Danemark

D Allemagne

GR Grèce

E Espagne

F France

IRL Irlande

I Italie

L Luxembourg

NL Pays-Bas

A Autriche

P Portugal

FIN Finlande

S Suède

UK Royaume-Uni,

- le nom de l'autorité compétente,

- la mention "partie I du certificat d'immatriculation" ou la mention "Certificat d'immatriculation" si le certificat se compose d'une seule partie, imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes,

- la mention "Communauté européenne", imprimée dans la ou les langues de l'État membre qui délivre la partie I du certificat d'immatriculation,

- le numéro du document.

II.5. La partie I du certificat d'immatriculation contient également les données ci-après, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants:

(A) numéro d'immatriculation

(B) date de la première immatriculation du véhicule

(C) données nominatives

(C.1) titulaire du certificat d'immatriculation

(C.1.1) nom(s) ou raison sociale

(C.1.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)

(C.1.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document

(C.4) À défaut d'insérer les données du point II.6, code C.2 dans le certificat d'immatriculation, mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation:

a) est le propriétaire du véhicule

b) n'est pas le propriétaire du véhicule

c) n'est pas identifié par le certificat d'immatriculation comme propriétaire du véhicule

(D) véhicule:

(D.1) marque

(D.2) type

- variante (si disponible)

- version (si disponible)

(D.3) dénomination(s) commerciale(s)

(E) numéro d'identification du véhicule

(F) masse

(F.1) masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles

(G) masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1

(H) période de validité, si elle n'est pas illimitée

(I) date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat

(K) numéro de réception par type (si disponible)

(P) moteur

(P.1) cylindrée (en cm3)

(P.2) puissance nette maximale (en kW) (si disponible)

(P.3) type de carburant ou source d'énergie

(Q) rapport puissance/poids en kW/kg (uniquement pour les motocycles)

(S) nombre de places

(S.1) nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(S.2) nombre de places debout (le cas échéant)

II.6. La partie I du certificat d'immatriculation peut également comporter les données ci-après, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants:

(C) données nominatives

(C.2) propriétaire du véhicule (répété autant de fois qu'il y a de propriétaires)

(C.2.1) nom ou raison sociale

(C.2.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)

(C.2.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document

(C.3) personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire

(C.3.1) nom ou raison sociale

(C.3.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)

(C.3.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8): lorsqu'un changement des données nominatives reprises sous les points II.5, code C. 1, II.6, code C. 2 et/ou II.6, code C. 3 ne donne pas lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation, les nouvelles données nominatives correspondant à ces points peuvent être insérées sous codes (C5), (C6), (C7) ou (C8); elles sont alors structurées conformément aux mentions figurant aux points II.5, code C. 1, II.6, code C.2, II.6, code C.3, et II.5, code C.4.

(F) masse

(F.2) masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation

(F.3) masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation

(J) catégorie du véhicule

(L) nombre d'essieux

(M) empattement (en mm)

(N) pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux:

(N.1) essieu n° 1 (en kg)

(N.2) essieu n° 2 (en kg), le cas échéant

(N.3) essieu n° 3 (en kg), le cas échéant

(N.4) essieu n° 4 (en kg), le cas échéant

(N.5) essieu n° 5 (en kg), le cas échéant

(O) masse maximale remorquable techniquement admissible de la remorque:

(O.1) remorque freinée (en kg)

(O.2) remorque non freinée (en kg)

(P) moteur:

(P.4) vitesse nominale (en min- 1)

(P.5) numéro d'identification du moteur

(R) couleur du véhicule

(T) vitesse maximale (en km/h)

(U) niveau sonore:

(U.1) à l'arrêt [en dB(A)]

(U.2) vitesse du moteur (en min- 1)

(U.3) en marche (passage) [en dB(A)]

(V) gaz d'échappement:

(V.1) CO (en g/km ou g/kWh)

(V.2) HC (en g/km ou g/kWh)

(V.3) NOx (en g/km ou g/kWh)

(V.4) HC + NOx (en g/km)

(V.5) particules diesel (en g/km ou g/kWh)

(V.6) coefficient d'absorption corrigé pour le diesel (en min- 1)

(V.7) CO2 (en g/km)

(V.8) consommation combinée de carburant (en l/100 km)

(V.9) indication de la catégorie environnementale de la réception CE;

mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE(2) ou de la directive 88/77/CEE(3)

(W) capacité...

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