Commission Directive 2006/27/EC of 3 March 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Council Directives 93/14/EEC on the braking of two- or three-wheel motor vehicles and 93/34/EEC on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles, Directives of the European Parliament and of the Council 95/1/EC on the maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two- or three-wheel motor vehicles and 97/24/EC on certain components and characteristics of two- or three-wheel motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2006
Subject MatterTransport,Technical barriers,Approximation of laws
TEXTE consolidé: 32006L0027 — FR — 28.03.2006

2006L0027 — FR — 28.03.2006 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2006/27/CE DE LA COMMISSION du 3 mars 2006 modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 066, 8.3.2006, p.7)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 288 du 30.10.2008, p. 12 (06/27)




▼B

DIRECTIVE 2006/27/CE DE LA COMMISSION

du 3 mars 2006

modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment son article 17,

vu la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 2 ), et notamment son article 4,

vu la directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 3 ), et notamment son article 3,

vu la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 4 ), et notamment son article 4,

vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 5 ), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:
(1) Les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE sont des directives particulières aux fins de la procédure de réception établie par la directive 2002/24/CE.
(2) Il est nécessaire d'introduire le dernier amendement du règlement no 78 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe dans les prescriptions relatives à la procédure de réception communautaire afin de maintenir l'équivalence entre les prescriptions établies par la directive 93/14/CEE et celles établies par le règlement no 78 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.
(3) Les prescriptions relatives aux inscriptions réglementaires et à la vitesse maximale des véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles qu'établies par les directives 93/34/CEE et 95/1/CE, peuvent être simplifiées pour une meilleure réglementation.
(4) Pour permettre un fonctionnement correct de l'ensemble du système de réception, il est nécessaire de clarifier les dispositions relatives aux saillies extérieures, aux ancrages des ceintures de sécurité et aux ceintures de sécurité qui doivent s'appliquer aux véhicules munis d'une carrosserie et aux véhicules dépourvus d'une carrosserie.
(5) Dans la directive 97/24/CE, il y a lieu de clarifier et de compléter les prescriptions relatives au marquage des convertisseurs catalytiques d'origine et des silencieux d'origine.
(6) Il y a lieu de modifier les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE en conséquence.
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

L'annexe de la directive 93/14/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

L'annexe de la directive 93/34/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

L'annexe I de la directive 95/1/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.

Article 4

L'annexe III du chapitre 1, les annexes I et II du chapitre 3, l'annexe I du chapitre 4, les annexes I, II, VI et VII du chapitre 5, l'annexe du chapitre 7, les annexes II, III et IV du chapitre 9, le titre et l'annexe I du chapitre 11 et les annexes I et II du chapitre 12 de la directive 97/24/CE sont modifiés conformément à l'annexe IV de la présente directive.

Article 5

1. Avec effet au 1er janvier 2007 en ce qui concerne les véhicules à moteur à deux ou trois roues conformes aux prescriptions respectives des directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres ne peuvent, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, refuser d'accorder une réception CE pour un tel véhicule ou interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service d'un tel véhicule.

2. Avec effet au 1er juillet 2007, les États membres doivent refuser, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, d'accorder une réception CE pour tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues qui n'est pas conforme aux prescriptions respectives établies par les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE, telles que modifiées par la présente directive.

Article 6

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

L'annexe de la directive 93/14/CEE est modifiée comme suit:

1) Le point 2.1.1.3 suivant est ajouté:

«2.1.1.3. Les garnitures de freins ne doivent pas contenir d'amiante.»

2) L'appendice 1 est modifiée comme suit:

a) Les points 1.1.1 et 1.1.2 sont remplacés comme suit:

«1.1.1. L'efficacité prescrite pour les dispositifs de freinage est fondée sur la distance de freinage et/ou la décélération moyenne en régime. L'efficacité d'un dispositif de freinage est déterminée soit d'après la distance de freinage rapportée à la vitesse initiale du véhicule, soit d'après la mesure de la décélération moyenne en régime relevée pendant l'essai.

1.1.2. La distance de freinage est la distance couverte par le véhicule entre le moment où le conducteur commence à actionner la commande du système de freinage et le moment où le véhicule s'arrête; la vitesse initiale v1 est la vitesse du véhicule au moment où le conducteur commence à actionner la commande du système de freinage; la vitesse initiale doit être au moins égale à 98 % de la vitesse prescrite pour l'essai en question. La décélération moyenne en régime (dm) représente la décélération moyenne par rapport à la distance parcourue pendant l'intervalle entre vb et ve selon la formule suivante:

[Image only available in PDF version]

où:

dm = décélération moyenne en régime
v1 = voir définition ci-dessus
vb = vitesse du véhicule à 0,8 v1, en km/h
ve = vitesse du véhicule à 0,1 v1, en km/h
sb = distance parcourue entre v1 et vb, en mètres
se = distance parcourue entre v1 et ve, en mètres.

La vitesse et la distance doivent être déterminées au moyen d'instruments de mesure d'une précision de ± 1 % à la vitesse d'essai prescrite. La décélération moyenne en régime (dm) peut être obtenue par d'autres méthodes que la mesure de la vitesse et de la distance; si tel est le cas, la précision doit alors être de ± 3 %.»

b) Au point 1.1.3, le terme «l'homologation» est remplacé par «la réception».

c) Le point 1.2.1.1 est remplacé comme suit:

«1.2.1.1. Les limites prescrites pour l'efficacité...

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