Council Directive 93/14/EEC of 5 April 1993 on the braking of two or three-wheel motor vehicles

Published date15 May 1993
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 121, 15 May 1993
TEXTE consolidé: 31993L0014 — FR — 28.03.2006

1993L0014 — FR — 28.03.2006 — 001.003


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►B DIRECTIVE 93/14/CEE DU CONSEIL du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 121, 15.5.1993, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/27/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 mars 2006 L 66 7 8.3.2006


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 288 du 30.10.2008, p. 12 (06/27)




▼B

DIRECTIVE 93/14/CEE DU CONSEIL

du 5 avril 1993

relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la directive no 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 1 ),

vu la proposition de la Commission ( 2 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 3 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 4 ),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à deux et trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne le freinage, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;

considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;

considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour le freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;

considérant que, pour faciliter l'accès aux marchés des pays non membres de la Communauté, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 78 de l'ECE/ONU (Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive s'applique au freinage de tout type de véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.

Article 2

La procédure pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne le freinage d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules sont celles établies par la directive 92/61/CEE, aux chapitres II et III respectivement.

Article 3

Conformément à l'article 11 de la directive 92/6l/CEE, l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 78 de l'ECE/ONU (documents E/ECE/324 et E/ECE/TRANS/505 REV. 1 ADD. 77 du 20 octobre 1988) est reconnue.

Les autorités des États membres qui octroient l'homologation acceptent les homologations délivrées conformément aux prescriptions du règlement no 78 susmentionné ainsi que les marques d'homologation au lieu des homologations et marques d'homologations correspondantes délivrées conformément aux prescriptions de la présente directive.

Article 4

La présente directive peut être modifiée conformément à l'article 13 de la directive 70/156/CEE ( 5 ) afin:

de tenir compte des modifications au règlement de l'ECE/ONU visé à l'article 3,

d'adapter l'annexe au progrès technique.

Article 5

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 octobre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant le freinage, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.

Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à partir du 5 avril 1995.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

1. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.1. Type de véhicule en ce qui concerne le freinage

Les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:

1.1.1. catégorie de véhicule, comme définie à l'article 1er de la directive;

1.1.2. masse maximale, comme définie au point 1.13;

1.1.3. répartition de la masse sur les essieux;

1.1.4. vitesse maximale par construction;

1.1.5. dispositif de freinage d'un type différent;

1.1.6. nombre et disposition des essieux;

1.1.7. type du moteur;

1.1.8. nombre des rapports et leur démultiplication totale;

1.1.8.a rapports de démultiplication finals;

1.1.9. dimensions des pneumatiques.

1.2. Dispositif de freinage

L'ensemble des organes, autres que le moteur, qui ont pour fonction de diminuer ou d'annuler progressivement la vitesse d'un véhicule en marche, ou de le maintenir immobile s'il se trouve déjà à l'arrêt; ces fonctions sont spécifiées au point 2.1.2. Le dispositif de freinage se compose de la commande, de la transmission et du frein proprement dit.

1.3. Commande

La pièce directement actionnée par le conducteur pour fournir à la transmission l'énergie nécessaire pour freiner, ou pour la contrôler. Cette énergie peut être soit l'énergie musculaire du conducteur, soit une autre source d'énergie contrôlée par le conducteur, soit une combinaison de ces diverses catégories d'énergie.

1.4. Transmission

L'ensemble des éléments compris entre la commande et le frein et les reliant de façon fonctionnelle. Lorsque le freinage est assuré ou assisté par une source d'énergie indépendante du conducteur mais contrôlée par lui, la réserve d'énergie que comporte le dispositif fait partie également de la transmission.

1.5. Frein

Les organes du dispositif de freinage où se développent les forces qui s'opposent au mouvement du véhicule.

1.6. Dispositifs de freinage de types différents

Des dispositifs présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:

1.6.1. dispositifs dont les éléments ont des caractéristiques différentes;

1.6.2. dispositifs pour lesquels les caractéristiques des matériaux constituant un élément quelconque sont différentes ou dont les éléments ont une forme ou une taille différente;

1.6.3. dispositifs dont les éléments sont combinés différemment.

1.7. Élément(s) du dispositif de freinage

Un ou plusieurs des composants isolés dont l'ensemble forme le dispositif de freinage.

1.8. Système de freinage combiné

1.8.1. Dans le cas de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles sans side-car, un système qui permet à au moins deux freins sur des roues différentes d'être actionnés ensemble en agissant sur une seule commande;

1.8.2. dans le cas de cyclomoteurs à trois roues et de tricycles, un dispositif de freinage qui fonctionné sur toutes les roues;

1.8.3. dans le cas de motocycles avec side-car, un dispositif de freinage qui fonctionne au moins sur la roue avant et la roue arrière. Un dispositif qui fonctionne simultanément sur la roue arrière et sur la roue du side-car est donc considéré comme un frein arrière.

1.9. Freinage modérable

Un freinage pendant lequel, à l'intérieur du champ de fonctionnement normal du dispositif, que ce soit pendant le serrage ou pendant le desserrage des freins:

1.9.1. le conducteur peut, à chaque instant, augmenter ou diminuer la force de freinage par action sur la commande;

1.9.2. la force de freinage varie dans le même sens que l'action sur la commande (fonction monotone)

et

1.9.3. il est possible de procéder aisément à un réglage suffisamment fin de la force de freinage.

1.10. Vitesse maximale par construction

La vitesse que le véhicule ne peut dépasser, sur terrain plat et sans influence extérieure fortuite, en tenant compte des limitations spéciales éventuelles imposées à la conception et à la construction du véhicule.

1.11. Véhicule en charge

Sauf indications particulières, le véhicule chargé de manière à atteindre sa masse maximale.

1.12. Véhicule à vide

Le véhicule seul, tel qu'il est présenté pour les essais, ainsi que le conducteur seul et tout matériel ou instrumentation nécessaire pour les essais.

1.13. Masse maximale

La masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (cette masse peut être supérieure à la masse maximale autorisée par l'administration nationale).

1.14. Frein(s) mouillé(s)

Un (des) frein(s) qui a (ont) subi le traitement prévu au point 1.3 de l'appendice 1.

2. SPÉCIFICATIONS

2.1. Généralités

2.1.1. Dispositif de freinage

2.1.1.1. Le dispositif de freinage doit être conçu, construit et monté de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, le...

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