Commission Directive 2006/92/EC of 9 November 2006 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for captan, dichlorvos, ethion and folpet (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2007
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
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10.11.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 311/31

DIRECTIVE 2006/92/CE DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2006

modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, dichlorvos, éthion et folpet

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), et notamment son article 5,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (2), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) Pour les céréales et les produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l’utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit à la fois la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, eu égard notamment à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs, compte tenu de l’apport alimentaire estimé. Pour les denrées d’origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d’origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, s’il y a lieu, des conséquences directes de l’utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs communautaires maximales en résidus (TMR) représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.
(2) Les TMR de pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.
(3) La Commission a été informée qu’il pouvait être nécessaire que les TMR de plusieurs pesticides soient révisées sur la base d’informations nouvelles disponibles sur la toxicologie et l’exposition des consommateurs. La Commission a demandé aux États membres rapporteurs concernés d’élaborer des propositions de révision des TMR communautaires. Ces propositions ont été soumises à la Commission.
(4) L’exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée aux pesticides visés à la présente directive par l’intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santé (5). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.
(5) Lorsque cela se justifiait, l’exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l’intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l’Union européenne, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Il en ressort que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux nouvelles TMR n’aura pas d’effets toxiques aigus.
(6) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés par le canal de l’Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.
(7) Il y a lieu de modifier en conséquence les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE.
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’annexe II de la directive 76/895/CEE, les rubriques concernant le captane, le dichlorvos, l’éthion et le folpet sont supprimées.

Article 2

La directive 86/362/CEE est modifiée comme suit:

a) à l’annexe II, partie A, les lignes relatives au captane, à l’éthion et au folpet figurant à l’annexe I de la présente directive sont ajoutées;
b) à l’annexe II, partie A, la ligne relative au dichlorvos est remplacée par le texte de l’annexe II de la présente directive.

Article 3

La directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:

a) à l’annexe II, les lignes relatives au captane et au folpet figurant à l’annexe III de la présente directive sont ajoutées;
b) à l’annexe II, les lignes relatives au dichlorvos et à l’éthion sont remplacées par le texte de l’annexe IV de la présente directive.

Article 4

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 mai 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 11 mai 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/59/CE de la Commission (JO L 175 du 29.6.2006, p. 61).

(2) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/62/CE de la Commission (JO L 206 du 27.7.2006, p. 27).

(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/62/CE de la Commission.

(4) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/85/CE de la Commission (JO L 293 du 24.10.2006, p. 3).

(5) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), établi par le Système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE I

Résidus de pesticides Teneurs maximales en mg/kg
«Captane 0,02 (1) céréales
Éthion 0,01 (1) céréales
Folpet 2 blé, orge 0,02 (1) autres céréales

(1) Indique le seuil de détection analytique.»


ANNEXE II

Résidus de pesticides Teneurs maximales en mg/kg
«Dichlorvos 0,01 (1) Céréales

(1) Indique le seuil de détection analytique.»


ANNEXE III

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus Captane Folpet
«1. Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix
i) AGRUMES
0,02 (2) 0,02 (2)
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)
Oranges
Pomélos
Autres
ii) NOIX (écalées ou non)
0,02 (2)
Amandes 0,3
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes et marrons
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de Pécans
Pignons
Pistaches
Noix
Autres 0,02 (2)
iii) FRUITS À PÉPINS
3 (1) 3 (1)
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv) FRUITS À NOYAUX
Abricots 3
Cerises 5 2
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)
Prunes 1
Autres 0,02 (2) 0,02 (2)
v) BAIES ET PETITS FRUITS
a) Raisins de table et raisins de cuve
0,02 (2)
Raisins de table 0,02 (2)
Raisins de cuve 5
b) Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)
3 (1) 3 (1)
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