Commission Directive 2007/28/EC of 25 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M and trifloxystrobin (Text with EEA relevance)

Published date26 May 2007
Subject MatterPlant health legislation,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 135, 26 May 2007
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26.5.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/6

DIRECTIVE 2007/28/CE DE LA COMMISSION

du 25 mai 2007

modifiant certaines annexes des directives 86/363/CEE et 90/462/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’azoxystrobine, de chlorfénapyr, de folpet, d'iprodione, de lambda-cyhalothrine, d'hydrazide maléique, de métalaxyl-M et de trifloxystrobine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l’évaluation des effets générés par les produits sur la santé humaine et animale ainsi que sur l’environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l’exposition de l’utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l’environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.
(2) Les teneurs maximales en résidus (TMR) correspondent à une minimisation des quantités de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et soit acceptable sur le plan toxicologique, notamment en matière d’estimation de l’apport alimentaire.
(3) Les TMR de pesticides régis par les directives 86/363/CEE et 90/462/CEE doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations ou de changements d’utilisation. Des informations relatives à de nouvelles utilisations ou à des changements d’utilisation de l’azoxystrobine, du chlorfénapyr, du folpet, de l'iprodione, de la lambda-cyhalothrine, de l'hydrazide maléique, du métalaxyl-M et de la trifloxystrobine ont été communiquées à la Commission.
(4) L’exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie par l’intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santé (4). Il convient, sur la base de ces estimations et évaluations, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les doses journalières admissibles ne seront pas dépassées.
(5) L’exposition aiguë au chlorfénapyr, au folpet et à la lambda-cyhalothrine, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par l’intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes (CSP), notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticides (5), ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l’estimation de l’apport alimentaire, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, une évaluation des informations disponibles a montré qu’aucune DAR n’était nécessaire et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.
(6) Il y a lieu de fixer les TMR à la limite inférieure de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.
(7) L'établissement ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour l'hydrazide maléique et la trifloxystrobine conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer les autres utilisations de ces substances. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.
(8) Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de leurs utilisations et de protéger le consommateur. Lorsque les TMR ont déjà été déterminées dans les annexes de ces directives, il y a lieu de les modifier. Lorsque les TMR n'ont pas encore été déterminées, il y a lieu de les fixer pour la première fois.
(9) Les directives 86/363/CEE et 90/642/CEE doivent donc être modifiées en conséquence.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 novembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 27 novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/27/CE de la Commission (JO L 128 du 16.5.2007, p. 31).

(2) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/27/CE.

(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

(4) «Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation» (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(5) Avis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ANNEXE I

L'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE est complétée comme suit:

Teneurs maximales en mg/kg
Résidus de pesticides dans les viandes, y compris la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I, sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 et 1602 dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I, sous les positions 0401, 0402, 0405 et 0406 dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I, sous les positions 0407 et 0408
«Hydrazide maléique (2) viande (sauf volaille) 0,05 (3) foie (sauf volaille) 0,05 (3) rognons (sauf volaille) 0,5 (3) autres 0,02 (1) (3) 0,2 (3) (4) 0,1 (3)

(1) Indique la limite inférieure de détermination analytique.

(2) La définition des résidus pour le lait et les produits laitiers est la suivante: hydrazide maléique et ses éléments combinés exprimés en hydrazide maléique.

(3) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre...

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