Commission Directive 2008/126/EC of 19 December 2008 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Published date31 January 2009
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 32, 31 January 2009
TEXTE consolidé: 32008L0126 — FR — 13.06.2009

2008L0126 — FR — 13.06.2009 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2008/126/CE DE LA COMMISSION du 19 décembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO L 032, 31.1.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2009/56/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 12 juin 2009 L 150 5 13.6.2009




▼B

DIRECTIVE 2008/126/CE DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Des instructions de service relatives à l’inspection ont été adoptées en vertu de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence.
(2) Il convient de faire en sorte que le certificat communautaire pour bateaux et le certificat de bateau délivré au titre du règlement de visite des bateaux du Rhin se fondent sur des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité.
(3) Afin d’éviter des distorsions de concurrence et de garantir un niveau de sécurité uniforme, les modifications à la directive 2006/87/CE doivent être mises en œuvre aussi rapidement que possible.
(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ( 2 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

L’appendice II de l'annexe II de la directive 2006/87/CE est modifié conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, à compter du ►M1 30 juin 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres qui possèdent des voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

L’appendice II de l’annexe II de la directive 2006/87/CE est remplacé par le texte suivant:




«Appendice II

Instructions de service

No 1 : exigences relatives aux capacités d’éviter et de virer
No 2 : exigences relatives à la vitesse maximale prescrite (en marche avant), à la capacité d’arrêt et à la capacité de naviguer en marche arrière
No 3 : exigences à remplir par les systèmes et les dispositifs d’accouplement de bâtiments destinés à assurer la propulsion d’un convoi rigide ou à être déplacés dans un convoi rigide
No 4 : sans objet
No 5 : détermination du niveau sonore
No 6 : sans objet
No 7 : ancres spéciales à masse réduite
No 8 : résistance de fenêtres étanches
No 9 : exigences relatives aux systèmes automatiques de diffusion d’eau sous pression
No 10 : sans objet
No 11 : remplissage du certificat communautaire
No 12 : citernes à combustibles à bord des engins flottants
No 13 : épaisseur minimale de la coque des chalands
No 14 : sans objet
No 15 : capacité pour un moteur d’assurer seul la propulsion
No 16 : sans objet
No 17 : système avertisseur d’incendie approprié
No 18 : preuve de la flottabilité, de l’assiette correcte et de la stabilité des différentes parties d'un bateau après séparation
No 19 : sans objet
No 20 : équipement des bateaux devant satisfaire aux normes S1 ou S2
No 21 : exigences relatives aux systèmes d'éclairage de sécurité à faible hauteur
No 22 : exigences particulières pour la sécurité des personnes à mobilité réduite
No 23 : sans objet
No 24 : installation de détection de gaz appropriée
No 25 : câbles électriques

Note:

Conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive, chaque État membre peut, pour les domaines couverts par l'annexe IV, autoriser des exigences moins sévères pour les valeurs indiquées dans les instructions de service suivantes pour les bateaux naviguant exclusivement sur son territoire sur les voies d'eau des zones 3 et 4.

Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive, chaque État membre peut, pour les domaines couverts par l'annexe III, adopter des exigences plus sévères pour les valeurs indiquées dans les instructions de service suivantes pour les bateaux naviguant sur son territoire sur les voies d'eau des zones 1 et 2.




INSTRUCTION DE SERVICE No 1

Exigences relatives aux capacités d’éviter et de virer

(articles 5.09 et 5.10 en liaison avec les articles 5.02, paragraphe 1, 5.03, paragraphe 1, 5.04 et 16.06 de l’annexe II)

1. Conditions générales et conditions limites relatives à l'essai d'évitement

1.1 En vertu de l'article 5.09, les bateaux et convois doivent pouvoir effectuer un évitement en temps utile. La capacité d’éviter doit être prouvée par des manœuvres d'évitement effectuées dans une zone d'essai conforme à l'article 5.03. À cette fin, des manœuvres d'évitement sont simulées vers bâbord et vers tribord, sous des conditions déterminées, lors desquelles des valeurs limites de temps doivent être respectées pour atteindre des vitesses de giration déterminées à la suite de l'action sur le gouvernail vers un côté, puis à son redressement. Les exigences visées au point 2 doivent être remplies lors des essais en respectant un pied de pilote égal à 20 % au moins du tirant d'eau sans être inférieur à 0,50 m.

2. Déroulement de l'essai d'évitement et enregistrement des données

(représentation schématique à l’annexe 1)

2.1 La manœuvre d'évitement doit être effectuée comme suit: Le bateau ou le convoi faisant route à une vitesse constante de V0 = 13 km/h par rapport à l'eau, en début de manœuvre (temps t0 = 0 s, vitesse de giration r = 0°/min, angle du gouvernail δ0 = 0°, maintien constant du régime des moteurs), un mouvement d'évitement vers bâbord ou vers tribord est provoqué par la rotation du gouvernail. Le gouvernail doit être positionné à l'angle δ, ou l'organe de commande de gouverne à l'angle δa en cas de gouvernail actif, dès le début de la manœuvre, conformément aux indications du point 2.3. L'angle de gouvernail δ (par exemple 20° tribord) mis en place doit être maintenu jusqu'à ce que la valeur r1 de la vitesse de giration visée au point 2.2 pour les dimensions correspondantes du bateau ou du convoi soit atteinte. Lorsque la vitesse de giration r1 est atteinte, le temps t1 doit être relevé et le gouvernail doit être placé de l'autre côté sous le même angle choisi (par exemple, 20° bâbord) de manière à achever le mouvement d'évitement et à redresser le cap, c'est-à-dire réduire la vitesse de giration à r2 = 0 et la faire monter à nouveau à la valeur visée au point 2.2. Lorsque la vitesse de giration r2 = 0 est atteinte, le temps t2 doit être relevé. Lorsque la vitesse de giration r3 visée au point 2.2 est atteinte, il faut tourner le gouvernail dans le sens inverse sous le même angle δ afin de terminer le mouvement de giration. Le temps t3 doit être relevé. Lorsque la vitesse de giration r4 = 0 est atteinte, le temps t4 doit être relevé puis le bateau ou convoi doit être ramené au cap initial.
2.2 Les valeurs limites suivantes doivent être respectées pour atteindre la vitesse de giration r4, selon les dimensions des bateaux ou des convois et la profondeur d’eau h:

Dimension des bateaux ou des convois L × B Vitesse de giration à respecter r1 = r3 [°/min] Valeurs limites pour le temps t4 [s] en eau peu profonde et en eau profonde
δ = 20° δ = 45° 1,2 ≤ h/T ≤ 1,4 1,4 < h/T < 2 h/T > 2
1 Tous les bateaux à moteurs; convois en flèche ≤ 110 × 11,45 20°/min 28°/min 150 s 110 s 110 s
2 Convois en flèche jusqu'à 193 × 11,45 ou convois à couple jusqu'à 110 × 22,90 12°/min 18°/min 180 s 130 s 110 s
3 Convois à couple ≤ 193 × 22,90 8°/min 12°/min 180 s 130 s 110 s
4 Convois à couple jusqu'à 270 × 22,90 ou convois sur trois largeurs jusqu'à 193 × 34,35 6°/min 8°/min (1) (1) (1)
(1) Valeur fixée par l'expert nautique.
Les temps t1, t2, t3 et t4 nécessaires pour atteindre les
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