Commission Directive 98/11/EC of 27 January 1998 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household lamps (Text with EEA relevance)

Published date10 March 1998
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 71, 10 March 1998
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10.3.1998 FR Journal officiel de l'Union européenne L 71/1

DIRECTIVE 98/11/CE DE LA COMMISSION

du 27 janvier 1998

portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (1), et notamment ses articles 9 et 12,

considérant que, en vertu de la directive 92/75/CEE, la Commission doit arrêter des directives d'application pour les appareils domestiques, et notamment les sources lumineuses (lampes);

considérant que l'électricité consommée par les lampes représente une part non négligeable de la demande globale d'électricité dans la Communauté; que la consommation d'énergie de ces appareils peut être réduite considérablement;

considérant que la Communauté, confirmant son intérêt pour un système international de normalisation capable d'élaborer des normes réellement utilisées par tous les partenaires dans les échanges internationaux et de satisfaire aux exigences de la politique communautaire, invite les organisations européennes de normalisation à poursuivre leur coopération au sein des organisations internationales de normalisation;

considérant que le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont agréés en qualité d'organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Cenélec, sur la base d'un mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (3), ainsi qu'en vertu desdites orientations générales;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive s'applique aux lampes électriques domestiques alimentées directement sur le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi qu'aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont commercialisées pour un usage non domestique.

Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, par exemple, on entend par «lampe», aux fins de la présente directive, la ou les parties qui émettent la lumière.

2. Les lampes suivantes sont exclues du champ d'application de la présente directive:

a) les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens;
b) les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts;
c) les lampes à réflecteur;
d) les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles;
e) les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 nm);
f) les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, la présente directive s'applique.

3. Dans le cas des lampes visées au paragraphe 2, des étiquettes et des fiches d'information peuvent être fournies conformément à la présente directive, à condition que des normes de mesure harmonisées applicables à ces lampes aient été adoptées et publiées conformément au paragraphe 4.

4. Les informations obligatoires prévues à la présente directive sont présentées conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées.

5. Les normes harmonisées visées au paragraphe 4 sont établies selon un mandat établi par la Commission conformément à la directive 83/189/CEE.

6. Dans la présente directive, sauf lorsque le contexte nécessite un autre sens, les termes utilisés ont le même sens que dans la directive 92/75/CEE.

Article 2

1. La documentation technique visée à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 92/75/CEE comprend:

a) le nom, la marque et l'adresse du fournisseur;
b) une description générale de la lampe, suffisante pour permettre son identification sans équivoque;
c) des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du modèle, et notamment à celles qui exercent une influence notable sur sa consommation d'énergie;
d) les rapports des essais de mesure réalisés sur le modèle conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 1er, paragraphe 4;
e) le mode d'emploi, le cas échéant.

2. L'étiquette visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive...

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