Commission Directive (EU) 2016/2037 of 21 November 2016 amending Council Directive 75/324/EEC as regards the maximum allowable pressure of aerosol dispensers and to adapt its labelling provisions to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance )

Published date22 November 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 22 November 2016
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22.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 314/11

DIRECTIVE (UE) 2016/2037 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2016

modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols et adaptant ses dispositions en matière d'étiquetage au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 75/324/CEE établit les règles relatives à la mise sur le marché des générateurs aérosols. Elle harmonise les exigences de sécurité applicables aux générateurs aérosols, y compris les exigences relatives aux capacités nominales, au conditionnement et aux autres risques liés à la pression ainsi que les exigences concernant l'étiquetage des générateurs aérosols entrant dans son champ d'application et mis sur le marché conformément aux dispositions de ladite directive.
(2) Ces dernières années, les progrès techniques et les innovations ont permis de mettre au point des générateurs aérosols contenant des propulseurs innovants et ininflammables, principalement des gaz comprimés comme l'azote, l'air comprimé ou le dioxyde de carbone. Toutefois, la pression maximale admissible actuelle des générateurs aérosols prévue par la directive 75/324/CEE limite le développement des générateurs aérosols contenant des propulseurs ininflammables car elle a des effets négatifs sur l'efficacité de leur pulvérisation pendant toute leur durée de vie. Plus précisément, la baisse de pression de ces générateurs aérosols pendant leur utilisation entraîne une diminution du rendement des composants et une perte importante d'efficacité.
(3) La directive 2008/47/CE de la Commission (2) a relevé la pression maximale admissible des générateurs aérosols contenant un propulseur ininflammable de 12 à 13,2 bars, ce qui, à ce moment-là, était le niveau de pression maximal permettant de garantir la sécurité. Cependant, d'autres progrès techniques et innovations permettent d'adapter une nouvelle fois ce niveau, sans compromettre la sécurité de ces générateurs aérosols. Il est dès lors possible d'autoriser un nouveau relèvement afin d'améliorer le débit et la qualité de pulvérisation de ces générateurs aérosols mis sur le marché, offrant ainsi un choix plus large et plus efficace aux consommateurs.
(4) Grâce au relèvement de la pression admissible des générateurs aérosols contenant des propulseurs ininflammables, les fabricants pourraient avoir un choix plus vaste, et il serait possible d'utiliser ces générateurs aérosols pour des applications plus nombreuses. Dès lors, cela permettrait de passer, dans la mesure du possible, des propulseurs inflammables aux propulseurs ininflammables. L'efficacité et la performance environnementale des générateurs aérosols en seraient améliorées et les niveaux actuels de sécurité prévus par la directive 75/324/CEE seraient aussi garantis.
(5) Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances et des mélanges dans l'Union. Bien que les dispositions en matière d'étiquetage de la directive 75/324/CEE aient déjà été alignées sur ce règlement par la directive 2013/10/UE de la Commission (4),
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