Commission européenne contre République hellénique.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:338
Date18 April 2024
Docket NumberC-599/22
Celex Number62022CJ0599
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

18 avril 2024 (*)

« Manquement d’État – Article 258 TFUERèglement (CE) no 29/2009 – Exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen – Article 3, paragraphe 1 – Prestataire de services de la circulation aérienne désigné par l’État membre concerné – Défaut d’adoption, par ce prestataire, des mesures nécessaires pour que les organismes offrant des services de la circulation aérienne aient les moyens de fournir et d’exploiter les services de liaison de données définis par ce règlement – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale »

Dans l’affaire C‑599/22,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 16 septembre 2022,

Commission européenne, représentée par Mme B. Sasinowska, MM. D. Triantafyllou et G. Wilms, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme S. Chala, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir que le prestataire de services de la circulation aérienne (ci-après le « prestataire ATS ») qu’elle a désigné se conforme à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 29/2009 de la Commission, du 16 janvier 2009, définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO 2009, L 13, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/310 de la Commission, du 26 février 2015 (JO 2015, L 56, p. 30) (ci-après le « règlement nº 29/2009 »), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE.

Le cadre juridique

2 Le considérant 1 du règlement nº 29/2009 énonçait :

« L’augmentation du trafic aérien qui est observée et prévue en Europe impose d’augmenter en conséquence la capacité de contrôle de la circulation aérienne. Cela implique certaines améliorations opérationnelles, en particulier, afin d’accroître l’efficacité des communications entre les contrôleurs et les pilotes. Les canaux de communication vocale sont de plus en plus encombrés et doivent être complétés par des communications air-sol par liaison de données. »

3 Sous le titre « Services de liaison de données », l’article 3 de ce règlement disposait, à son paragraphe 1 :

« Les prestataires ATS veillent à ce que les organismes ATS offrant des services de la circulation aérienne à l’intérieur de l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 3, aient les moyens de fournir et d’exploiter les services de liaison de données définis à l’annexe II. »

4 L’article 15 dudit règlement, intitulé « Entrée en vigueur et application », prévoyait, à son deuxième alinéa :

« Le présent règlement s’applique à partir du 5 février 2018. »

5 Dans la version initiale de cette disposition, la date à partir de laquelle le même règlement devenait directement applicable dans tout État membre était fixée au 7 février 2013.

6 L’annexe II du règlement nº 29/2009, intitulée « Définition des services de liaison de données visés aux articles 3, 4, 5 et 7 et à l’annexe IV », était libellée comme suit :

« 1. Définition de la fonction d’initialisation de la liaison de données (DLIC)

Le service DLIC doit permettre l’échange des informations nécessaires à l’établissement des communications par liaison de données entre systèmes de liaison de données au sol et à bord de l’aéronef.

[...]

2. Définition du service de gestion des communications ATC (ACM)

Le service ACM doit fournir une assistance automatisée aux équipages de conduite et aux contrôleurs aériens pour effectuer le transfert des communications ATC (voix et données) [...]

[...]

3. Définition du service d’autorisation et d’information ATC (ACL)

Le service ACL doit fournir aux équipages de conduite et aux contrôleurs les moyens d’effectuer des échanges opérationnels [...]

[...]

4. Définition du service de vérification de microphone ATC (AMC)

Le service AMC doit fournir aux contrôleurs aériens les moyens d’envoyer une instruction à plusieurs aéronefs dotés d’une fonction de liaison de données à la fois pour demander aux équipages de conduite de vérifier que leur équipement de communication vocale ne bloque pas un canal donné.

[...] »

La procédure précontentieuse

7 Le 11 octobre 2018, la Commission a adressé à l’autorité grecque en charge de la surveillance dans le domaine de l’aviation civile une lettre dans laquelle cette institution exprimait sa préoccupation au regard du retard pris quant à la mise en œuvre des services de liaison de données définis à l’annexe II du règlement nº 29/2009. Le 14 octobre 2018, la Commission a reçu de la République hellénique des informations selon lesquelles la mise en œuvre des services de liaison de données n’était prévue qu’au mois de décembre 2020.

8 Le 15 mai 2020, la Commission a adressé à la République hellénique une lettre de mise en demeure, en l’invitant à présenter ses observations sur la violation présumée de l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 29/2009, qui prévoit que les prestataires ATS veillent à ce que les organismes ATS offrant des services de la circulation aérienne à l’intérieur de l’espace aérien visé par ce règlement aient les moyens de fournir et d’exploiter les services de liaison de données définis à l’annexe II dudit règlement.

9 Par lettre du 15 septembre 2020, la République hellénique a informé la Commission qu’une procédure d’appel d’offres pour la fourniture et l’installation d’un système de services de liaison de données serait lancée dès l’approbation, de la part du ministère compétent, du programme d’investissements publics pour l’année 2020.

10 Le 18 février 2021, la Commission a adressé à la République hellénique une lettre de mise en demeure complémentaire en l’invitant à présenter ses observations sur la violation des obligations lui incombant au titre de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 29/2009.

11 Par lettre du 18 mars 2021, la République hellénique a indiqué à la Commission qu’un appel d’offres en vue de la fourniture et de l’installation d’un système de services de liaison de données avait été lancé le 12 mars 2021.

12 Le 15 juillet 2021 la Commission a adressé à la République hellénique un avis motivé, en application de l’article 258 TFUE, dans lequel elle constatait, d’une part, que la situation de la République hellénique n’était toujours...

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