Commission Implementing Decision of 26 September 2012 on emergency measures to prevent the spread within the Union of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) (notified under document C(2012) 6543) (2012/535/EU)

Published date02 October 2012
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,Legislación fitosanitaria,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 266, 2 ottobre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 266, 2 de octubre de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 266, 2 octobre 2012
TEXTE consolidé: 32012D0535 — FR — 23.04.2018

02012D0535 — FR — 23.04.2018 — 003.001


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►B DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2012) 6543] (2012/535/UE) (JO L 266 du 2.10.2012, p. 42)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/226 DE LA COMMISSION du 11 février 2015 L 37 21 13.2.2015
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/427 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017 L 64 109 10.3.2017
►M3 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/618 DE LA COMMISSION du 19 avril 2018 L 102 17 23.4.2018




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2012

relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

[notifiée sous le numéro C(2012) 6543]

(2012/535/UE)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «végétaux sensibles» : les végétaux (hors fruits et semences) des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr.;

▼M1

b) «bois sensible» : le bois des conifères (Coniferales) qui relève de l'un des points suivants:
i) le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE;
ii) le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde;
iii) le bois se présentant sous la forme de ruches et de nichoirs à oiseaux.
La présente définition s'entend à l'exclusion du bois scié et des rondins des espèces Taxus L. et Thuja L. ainsi que du bois ayant subi une transformation qui permet d'éliminer le risque que ce bois serve d'hôte au nématode du pin;

▼B

c) «écorces sensibles» : les écorces de conifères (Coniferales);
d) «lieu de production» : l’ensemble des locaux exploités en tant qu’une seule et même unité de production. Il peut comprendre des sites de production exploités séparément pour des raisons phytosanitaires;
e) «vecteur» : les coléoptères appartenant au genre Monochamus Megerle in Dejean, 1821;
f) «période de vol du vecteur» : la période comprise entre le 1er avril et le 31 octobre, sauf si une période de vol du vecteur différente est techniquement et scientifiquement fondée, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue;
g) «matériel d’emballage en bois» : le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d’arrimage, utilisés ou non dans le transport d’objets, à l’exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d’emballage intégralement composé de bois d’une épaisseur maximale de 6 millimètres;

▼M2

h) «végétaux ayant subi des incendies ou des tempêtes» : végétaux sensibles qui ont été endommagés par des incendies ou des tempêtes d'une manière qui permet la ponte par le vecteur.

▼B

Article 2

Enquêtes dans des zones dans lesquelles la présence du nématode du pin n’est pas attestée

1. Les États membres mènent chaque année des enquêtes de dépistage de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (ci-après le «nématode du pin») dans les végétaux sensibles, dans le bois et les écorces sensibles et dans le vecteur, et vérifient l’existence d’éléments attestant la présence du nématode du pin sur leur territoire dans les zones dans lesquelles la présence du nématode du pin n’était pas attestée jusqu’alors.

Ces enquêtes prévoient le prélèvement d’échantillons de végétaux sensibles, de bois et écorces sensibles et de vecteurs et leur analyse en laboratoire. Le nombre d’échantillons à prélever est déterminé selon des principes scientifiques et techniques reconnus.

2. Les États membres communiquent à la Commission une description des enquêtes visées au paragraphe 1, dans laquelle ils indiquent le nombre de sites et les zones destinés à faire l’objet des enquêtes et le nombre d’échantillons destinés à faire l’objet d’analyses en laboratoire chaque année. Cette description mentionne les principes scientifiques et techniques sur lesquels ces enquêtes sont fondées.

Cette description est communiquée à la Commission pour le 1er mars de l’année au cours de laquelle les enquêtes doivent être menées.

3. Chaque État membre communique les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 à la Commission et aux autres États membres pour le 1er mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les enquêtes ont été menées.

Article 3

Analyses en laboratoire

Les analyses en laboratoire visant à déceler la présence du nématode du pin dans des végétaux sensibles, dans du bois et des écorces sensibles et dans des vecteurs sont réalisées selon le protocole de diagnostic applicable à Bursaphelenchus xylophilus figurant dans la norme PM 7/4 (2) de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ( 1 ). Les méthodes énoncées dans ladite norme peuvent être complétées ou remplacées par des méthodes de diagnostic moléculaire validées scientifiquement qui présentent une sensibilité et une fiabilité avérées au moins équivalentes à celles de la norme de l’OEPP.

Article 4

Plans d’urgence

1. Pour le 31 décembre 2013, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire en application des articles 5 à 16 en cas de présence confirmée ou suspectée du nématode du pin (ci-après le «plan d’urgence»).

▼M2

2. Le plan d'urgence énonce ce qui suit:

a) une section spécifique fournissant une information succincte sur l'évaluation du risque de nématode du pin dans l'État membre concerné, y compris une information contextuelle sur la biologie du nématode du pin, les symptômes attendus et les hôtes affectés, ainsi que les méthodes de détection, les principales voies de pénétration et de propagation, y compris des recommandations concernant la manière dont le risque de pénétration, d'établissement et de propagation peut être réduit;

b) les rôles et responsabilités des organismes intervenant dans l'exécution du plan en cas de présence officiellement confirmée ou suspectée du nématode du pin, ainsi que la chaîne de commandement et les procédures pour la coordination des mesures à prendre par les organismes officiels responsables, les autres autorités publiques, les organismes délégués ou les personnes physiques, les laboratoires et les opérateurs concernés;

c) les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables aux locaux des opérateurs et d'autres personnes;

d) les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables, si nécessaire, aux laboratoires, équipements, personnels, expertises et ressources externes nécessaires à l'éradication rapide et efficace ou, le cas échéant, à l'enrayement du nématode du pin;

e) les mesures à prendre concernant la communication d'informations à la Commission, aux autres États membres, aux opérateurs concernés et au public en ce qui concerne la présence du nématode du pin et les mesures prises pour contrer le nématode du pin dans le cas où sa présence est officiellement confirmée ou suspectée;

f) les dispositions prises pour enregistrer les cas de présence constatée du nématode du pin;

g) les protocoles d'exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses en laboratoire;

h) les procédures fixant le cadre de coordination avec les États membres voisins et, le cas échéant, les pays tiers voisins, ainsi que les personnes responsables.

Le contenu du plan d'urgence prend en compte le risque que l'organisme spécifié fait courir à l'État membre concerné.

▼B

3. Les États membres prévoient l’évaluation et le réexamen de leur plan d’urgence.

4. Les États membres communiquent leur plan d’urgence à la Commission à la demande de celle-ci.

Article 5

Zones délimitées

1. Lorsque les résultats de l’enquête annuelle prévue à l’article 2, paragraphe 1, révèlent la présence du nématode du pin dans un végétal sensible dans une partie du territoire d’un État membre dans laquelle cette présence n’était pas attestée jusqu’alors, ou lorsque cette présence est démontrée par d’autres moyens, ledit État membre délimite sans délai une zone en application du paragraphe 2 (ci-après la «zone délimitée»).

Lorsque la présence du nématode du pin est constatée dans le vecteur, dans un lot de bois ou d’écorces sensibles ou dans du matériel d’emballage en bois, l’État membre concerné effectue des recherches aux abords de l’endroit où le vecteur a été capturé ou de l’endroit où se trouvaient le bois sensible, les écorces sensibles ou le matériel d’emballage en bois au moment de la constatation. Le premier alinéa s’applique aussi lorsque les résultats desdites recherches révèlent la présence du nématode du pin dans un végétal sensible.

2. La zone délimitée consiste en une zone dans laquelle la présence du nématode du pin a été constatée (ci-après la...

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