Commission Implementing Regulation (EU) No 1071/2014 of 10 October 2014 on exceptional support measures for the eggs and poultrymeat sectors in Italy

Published date11 October 2014
Subject Matteruova e pollame,huevos y aves de corral,œufs et volailles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 295, 11 ottobre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 295, 11 de octubre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 295, 11 octobre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1071 — FR — 11.10.2014

2014R1071 — FR — 11.10.2014 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1071/2014 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie (JO L 295 du 11.10.2014, p. 51)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 065 du 10.3.2015, p. 22 (no 1071/2014)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1071/2014 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:
(1) Entre le 14 août et le 5 septembre 2013, une influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 a été décelée et notifiée par l'Italie. L'apparition de cette maladie a été confirmée dans trois exploitations industrielles de poules pondeuses, une exploitation industrielle de poulettes pondeuses, une exploitation industrielle de dindes et une exploitation agricole élevant des coqs.
(2) L'Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures nécessaires prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil ( 2 ). Les autorités italiennes ont en particulier établi des zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées et pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention en vertu des décisions d'exécution de la Commission 2013/439/UE ( 3 ) et 2013/443/UE ( 4 ). Ce faisant, elles ont été en mesure d'éradiquer rapidement la menace. Des mesures supplémentaires de contrôle de l'Union et des mesures nationales réglementaires annexes, y compris des dispositions pour le repeuplement des exploitations et des tests de laboratoire après l'éradication de ces foyers, étaient applicables jusqu'au 30 juin 2014.
(3) Le 2 septembre 2013, les autorités italiennes ont informé la Commission que les mesures sanitaires restrictives appliquées pour contenir et éradiquer la propagation du virus avaient affecté certains opérateurs et que ces opérateurs avaient subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
(4) Le 4 février 2014, la Commission a reçu des autorités italiennes une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles de soutien conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.
(5) En raison des mesures préventives adoptées, des difficultés se sont posées dans le transport et la commercialisation des œufs à couver et des poussins d'un jour. Hong Kong, les Philippines, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont interdit les importations de volailles en provenance d'Italie. En outre, les restrictions de mouvements ont entraîné des pertes indirectes supplémentaires en raison de la nécessité de détruire ou de transformer les œufs à couver.
(6) Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission après examen de la demande soumise par l'Italie.
(7) Afin d'éviter tout risque de surcompensation, un montant forfaitaire de cofinancement devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque produit. Lors de l'établissement du niveau maximal du cofinancement de l'Union, plusieurs éléments devraient être pris en compte. Étant donné notamment que les œufs à couver de volailles de l'espèce Gallus domesticus sont les seuls qu'il est autorisé de transformer en produits alimentaires, le cofinancement par l'Union les concernant devrait être inférieur pour les œufs transformés à ce qu'il est pour la destruction de tous les autres œufs à couver.
(8) En outre, les œufs de table de volailles de l'espèce Gallus domesticus, destinés à l'origine aux consommateurs finals, ont été transformés en ovoproduits pasteurisés en raison des restrictions imposées aux exploitations de destination situées dans les zones de surveillance ou dans les autres zones réglementées.
(9) Par ailleurs, des pertes financières se sont produites à cause de la destruction d'œufs à couver ou de poussins, de l'abattage anticipé d'une partie du cheptel reproducteur, de l'abattage précoce des poulets de chair, de la réduction de la durée d'incubation d'œufs à couver en raison de la baisse temporaire de la production imposée comme mesure de biosécurité préventive et de l'impossibilité qui en
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