Commission Implementing Regulation (EU) 2017/78 of 15 July 2016 establishing administrative provisions for the EC type-approval of motor vehicles with respect to their 112-based eCall in-vehicle systems and uniform conditions for the implementation of Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council with regard to the privacy and data protection of users of such systems (Text with EEA relevance. )

Published date17 January 2017
Subject Mattertélécommunications,transports,telecomunicaciones,transportes
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 12, 17 janvier 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 12, 17 de enero de 2017
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17.1.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 12/26

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/78 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2016

établissant les dispositions administratives relatives à la réception CE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et des conditions uniformes d'exécution du règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée des utilisateurs de ces systèmes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 13, et son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/758 prévoit l'obligation générale, pour les nouveaux types de véhicules des catégories M1 et N1, d'être équipés d'un système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à compter du 31 mars 2018.
(2) Le règlement délégué (UE) 2017/79 de la Commission (2) fixe les exigences techniques et les procédures d'essai particulières pour la réception CE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 ainsi que pour la réception CE par type des entités techniques eCall embarquées fondées sur le numéro 112 et des composants de systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112.
(3) La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit le cadre général pour la réception CE par type des véhicules à moteur et définit les rôles et responsabilités de tous les acteurs participant, à différents stades, au processus de réception. Il est nécessaire de compléter ce cadre en établissant les dispositions administratives spécifiques pour la réception CE par type des véhicules à moteur équipés d'un système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ainsi que des entités techniques et des composants eCall embarqués fondés sur le numéro 112.
(4) Il convient de définir des modèles pour les fiches de renseignements, les fiches de réception CE par type et la marque de réception CE, afin d'assurer l'existence de conditions uniformes d'exécution des procédures d'essai pour la réception CE par type et de simplifier la demande de réception.
(5) Les constructeurs devraient veiller à ce que les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 ne soient pas traçables et ne fassent pas l'objet d'une surveillance constante. À cette fin, il convient de faire en sorte que les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 ne soient pas disponibles pour des communications en mode de fonctionnement normal et que les données enregistrées dans leur mémoire interne ne soient pas accessibles à quelque entité que ce soit en dehors des systèmes avant le déclenchement de l'appel eCall. Il convient en outre que les constructeurs mettent en place les garanties nécessaires pour protéger la sécurité des données dans la mémoire interne du système contre tout accès non autorisé ou toute utilisation abusive.
(6) Toutes les données traitées par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 doivent être adéquates, pertinentes et proportionnées par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
(7) Il convient de fournir aux consommateurs des informations complètes et fiables concernant le fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et, en particulier, sur les modalités de traitement des données par l'intermédiaire de ce système et de protection de ces données. Les consommateurs devraient également être informés des caractéristiques et des particularités de tout service d'urgence privé ou d'autres services à valeur ajoutée, si le véhicule à moteur en est équipé.
(8) Pour assurer l'harmonisation des informations à fournir aux consommateurs sur le fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, il y a lieu de définir un canevas pour les informations destinées aux utilisateurs, qui comporte les informations minimales à communiquer en même temps que la documentation technique du véhicule.
(9) Les constructeurs de véhicules devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences techniques relatives à la réception des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112. Les États membres devraient aussi disposer de suffisamment de temps pour déployer, sur leur territoire, l'infrastructure relative au centre de réception des appels d'urgence (ou «PSAP»), nécessaire à la bonne réception et au traitement approprié des appels eCall. Pour cette raison, la date d'application du présent règlement devrait coïncider avec la date d'application obligatoire des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, en vertu du règlement (UE) 2015/758.
(10) Les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'une consultation du Contrôleur européen de la protection des données conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les dispositions administratives relatives à la réception des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 ainsi que des entités techniques eCall embarquées fondées sur le numéro 112 et des composants de système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 conçus et fabriqués pour ces véhicules.

Il fixe également les conditions uniformes d'exécution des dispositions du règlement (UE) 2015/758 relatives à la protection des données et de la vie privée des utilisateurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112.

Article 2

Réception CE par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112

1. Le constructeur soumet à l'autorité compétente en matière de réception, telle qu'elle est définie à l'article 3, point 29, de la directive 2007/46/CE, la demande de réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne son système eCall embarqué fondé sur le numéro 112.

2. La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle présenté à l'annexe I, partie 1, du présent règlement.

3. Lorsque les exigences techniques visées à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2017/79 sont remplies, l'autorité compétente en matière de réception accorde la réception CE par type et délivre une fiche de réception CE par type, qui est numérotée selon le système défini à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.

4. La fiche de réception CE par type est établie conformément au modèle présenté à l'annexe I, partie 2, du présent règlement.

5. Le constructeur inclut, dans le manuel du propriétaire, des informations sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, selon le canevas figurant à l'annexe I, partie 3, du présent règlement.

Article 3

Réception CE par type d'entités techniques eCall embarquées fondées sur le numéro 112 ou de composants de système eCall embarqué fondé sur le numéro 112

1. Le constructeur soumet à l'autorité compétente en matière de réception, telle qu'elle est définie à l'article 3, point 29, de la directive 2007/46/CE, la demande de réception CE par type pour un type d'entité technique eCall embarquée fondée sur le numéro 112 ou un type de composant de système eCall embarqué fondé sur le numéro 112.

2. La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle présenté à l'annexe II, partie 1, du présent règlement.

3. Lorsque les exigences techniques visées à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/79 en ce qui concerne les composants et à l'article 7 dudit règlement en ce qui concerne les entités techniques sont remplies, l'autorité compétente en matière de réception accorde la réception CE par type et délivre une fiche de réception CE par type ainsi qu'un numéro de réception, qui est déterminé selon le système de numérotation défini à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de composant ou d'entité technique.

4. La fiche de réception CE par type est établie conformément au modèle présenté à l'annexe II, partie 2, du présent règlement.

Article 4

Marque de réception CE

Chaque composant ou entité technique conforme à un type pour lequel une réception CE d'un composant ou d'une entité technique a été délivrée en application du présent règlement porte une marque de réception CE conformément au modèle présenté à l'annexe II, partie 3.

Article 5

Protection des données et de la vie privée

1. Le constructeur prend les mesures nécessaires pour garantir que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ou l'entité technique eCall embarquée fondée sur le numéro 112 n'est pas traçable et ne fait pas l'objet d'une surveillance constante en mode de fonctionnement normal. Le constructeur s'assure en outre que les données enregistrées dans la mémoire interne de ce système ou de cette entité technique sont automatiquement et constamment effacées et ne sont pas accessibles à quelque entité que ce soit en dehors du système embarqué ou de l'entité technique embarquée avant le déclenchement de l'appel eCall.

2. Le constructeur informe le propriétaire du véhicule des mesures prises conformément...

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