Commission Implementing Regulation (EU) 2019/159 of 31 January 2019 imposing definitive safeguard measures against imports of certain steel products

Published date01 February 2019
Subject MatterPolitique commerciale,Política comercial,Politica commerciale
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 31, 1er février 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 31, 1 de febrero de 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 31, 1o febbraio 2019
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1.2.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 31/27

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/159 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2019

instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (1) du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations, et notamment son article 16,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (2) du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Mesures provisoires

(1) Le 18 juillet 2018, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) 2018/1013 (3) (ci-après le «règlement provisoire»), a institué des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques.
(2) L'enquête a été ouverte d'office le 26 mars 2018 par un avis (ci-après l'«avis d'ouverture») (4) pour 26 catégories différentes de produits sidérurgiques, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 3 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil.
(3) Le 28 juin 2018, la Commission a élargi la portée de l'enquête de sauvegarde à deux catégories de produits additionnelles par un nouvel avis (ci-après l'«avis étendant l'enquête») (5).
(4) Comme indiqué au considérant 20 du règlement provisoire, l'enquête a porté sur la période allant de 2013 à 2017 (ci-après la «période considérée»).

1.2. Conformité de la procédure

(5) Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a reçu 452 réponses au questionnaire de la part des parties intéressées.
(6) La Commission a également reçu de producteurs de l'Union, de producteurs-exportateurs, d'importateurs, d'utilisateurs, d'associations et d'autorités des pays tiers un grand nombre d'observations écrites sur les conclusions contenues dans le règlement provisoire.
(7) À la suite de l'adoption des mesures provisoires, la Commission a entrepris de vérifier de manière plus approfondie les informations (y compris les données les plus récentes) fournies par les producteurs de l'Union aux fins de la détermination finale. Étant donné le nombre élevé de producteurs de l'Union ayant coopéré, il était matériellement impossible d'effectuer une visite de vérification dans les locaux de chaque producteur de l'Union. Par conséquent, la Commission a opté pour une vérification de la qualité et de la fiabilité des données en contrôlant celles d'un certain nombre de producteurs choisis afin de couvrir un volume de production suffisamment important et le plus large éventail possible de catégories de produits faisant l'objet de l'enquête. Sur cette base, la Commission a vérifié les réponses aux questionnaires dans les locaux de dix producteurs de l'Union qui représentaient plus de 15 % des ventes totales dans l'Union en 2017 du produit faisant l'objet de l'enquête.
(8) De juin à septembre 2018, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs de l'Union suivants:
ArcelorMittal Poland S.A., Pologne,
Compañía Española de Laminación, S.L (CELSA), Espagne,
Mannesmann Precision Tubes GmbH, (Salzgitter Group), Allemagne,
Mannesmann Stainless Tubes GmbH, (Salzgitter Group), Allemagne,
Marcegaglia Carbon steel Spa, Italie,
Marcegaglia Specialties Spa, Italie,
Riva Stahl GmbH, Allemagne,
SIJ Acroni d.o.o., Slovénie,
U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovaquie, et
Ugitech SA, France.
(9) Afin d'obtenir les informations les plus récentes pour sa détermination finale, le 7 septembre 2018, la Commission a invité les associations de producteurs de l'Union à présenter des données actualisées sur les catégories de produits faisant l'objet de l'enquête.
(10) Conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l'article 3 du règlement (UE) 2015/755, toutes les parties intéressées ayant demandé une audition dans le délai fixé ont été entendues. Les 12, 13 et 14 septembre et le 1er octobre 2018, la Commission a organisé 93 séances d'auditions individuelles, au cours desquelles 150 parties intéressées ont exprimé leur point de vue.
(11) Les observations présentées dans les délais par les parties intéressées, par écrit ou oralement lors des auditions, ont été dûment examinées et prises en compte lorsqu'il y avait lieu.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE OU DIRECTEMENT CONCURRENT

(12) Le produit concerné correspond à certains produits sidérurgiques appartenant aux 28 catégories de produits définies dans l'avis d'ouverture susmentionné, tel que modifié par l'avis étendant l'enquête, considérées toutes ensemble. Ces catégories de produits sont soumises aux mesures tarifaires adoptées par les États-Unis au titre de la section 232 du «Trade Expansion Act» de 1962 (ci-après les «mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232»).

2.1. Définition d'un groupe unique

(13) La Commission a défini la portée de l'enquête de sauvegarde aux considérants 11 à 17 du règlement provisoire, dans lesquels elle a présenté une argumentation détaillée motivant l'analyse globale effectuée par les fortes interrelations existant entre toutes les catégories de produits faisant l'objet de l'enquête.
(14) Après la publication du règlement provisoire, plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu'il n'y avait pas un produit concerné unique mais plusieurs produits concernés. Ces parties ont noté que l'avis d'ouverture ne mentionnait pas un produit concerné unique mais utilisait le pluriel dans certains passages et faisait référence aux «produits concernés».
(15) Ces mêmes parties ont soutenu que l'approche suivie par la Commission dans le cadre de la présente enquête était contraire à la décision de l'organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Mesures de sauvegarde acier (6). En l'espèce, l'organe d'appel a estimé qu'adopter une approche globale pour calculer l'«évolution imprévue des circonstances» pourrait conduire à appliquer des «mesure[s] de sauvegarde à une grande catégorie de produits, même si les importations d'un ou de plusieurs de ces produits ne s'étaient pas accrues et ne résultaient pas de l'»évolution imprévue des circonstances«» et ne satisferait pas à l'exigence de l'article XIX du GATT. Ces parties ont également fait valoir que, dans l'enquête de sauvegarde de 2002 concernant l'acier (7), la Commission avait procédé à une analyse séparée par catégorie de produits et qu'il convenait donc d'effectuer également la même évaluation individuelle dans le présent cas.
(16) Enfin, plusieurs parties intéressées ont contesté les interrelations et les interconnexions entre les catégories de produits que la Commission a mises en avant pour justifier son analyse unique. Tout en reconnaissant que de tels liens existent entre certaines catégories de produits, ces parties estimaient que ceux-ci ne sont pas présents entre toutes les catégories, par exemple entre les produits en acier au carbone et en acier inoxydable ou entre les produits plats, les produits longs et les tuyaux.
(17) La Commission a analysé ces arguments et les a rejetés sur la base des éléments suivants. Premièrement, l'avis d'ouverture indique clairement à plusieurs reprises et sans équivoque que les 28 catégories de produits faisant l'objet de l'enquête ont été traitées comme un groupe unique de produits aux fins de l'analyse visant à déterminer si les conditions pour l'adoption de mesures de sauvegarde étaient justifiées. En fait, le règlement provisoire fait référence aux 28 catégories de produits avec les expressions «produit concerné» ou «catégories de produits concernées» (voir le considérant 11 du règlement provisoire) et l'analyse y est faite sur la base des 28 catégories de produits concernées considérées toutes ensemble (voir le considérant 22 du règlement provisoire). La référence aux «produits concernés» devrait ainsi être comprise comme renvoyant aux catégories de produits examinées ensemble qui forment le produit concerné unique.
(18) Deuxièmement, l'accord de l'OMC sur les sauvegardes n'impose aucune obligation spécifique en ce qui concerne la définition ou la portée du produit faisant l'objet de l'enquête et ne contient aucune orientation à cet égard, comme l'a confirmé un groupe spécial de l'OMC. En effet, une mesure de sauvegarde doit s'appliquer à un produit dont les importations se sont accrues; toutefois, il n'est pas exigé qu'une analyse désagrégée soit faite dans tous les cas où la définition du produit faisant l'objet de l'enquête comprend plus d'un produit. En conséquence, c'est l'autorité chargée de l'enquête qui définit le produit faisant l'objet de l'enquête, ainsi que la façon dont les données pertinentes doivent être analysées pendant l'enquête (8). Par ailleurs, aucun élément n'a été présenté pour expliquer comment, dans les circonstances de la présente affaire, le fait d'examiner conjointement les catégories de produits a pu avoir une incidence sur l'analyse de la Commission et/ou entraîner une détermination inadéquate de l'accroissement des importations pendant la période d'enquête. Enfin, et à titre incident, la Commission fait également observer que la décision de l'organe d'appel invoquée par les parties concerne l'analyse de l'évolution imprévue des circonstances et non en soi la question de savoir si une analyse globale est autorisée au
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