Règlement d'exécution (UE) 2019/110 de la Commission du 24 janvier 2019 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile d'Allanblackia en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date25 January 2019
Subject MatterMercato interno - Principi,alimentari,Marché intérieur - Principes,denrées alimentaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 23, 25 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 23, 25 janvier 2019
L_2019023FR.01001101.xml
25.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 23/11

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/110 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2019

autorisant une extension de l'utilisation de l'huile d'Allanblackia en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union.
(2) Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3) En application de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d'acte d'exécution autorisant la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l'Union.
(4) La décision 2008/559/CE de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») (5), la mise sur le marché de l'huile d'Allanblackia en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les matières grasses à tartiner et les pâtes à tartiner à base de crème.
(5) Le 22 septembre 2014, la société Unilever NV/Unilever PLC a introduit auprès de l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, une demande d'extension de l'utilisation et des doses d'utilisation de l'huile d'Allanblackia. La demande portait sur l'extension de l'utilisation de l'huile d'Allanblackia à une catégorie alimentaire supplémentaire, à savoir les mélanges d'huiles végétales et de lait, et sur l'augmentation des doses maximales d'utilisation de l'huile d'Allanblackia pour les catégories de denrées alimentaires déjà autorisées par la décision 2008/559/CE. La demande portait également sur la modification des spécifications de l'huile d'Allanblackia, notamment en ce qui concerne: la simplification de l'indication des petites quantités d'acides gras saturés laurique, myristique et palmitique en un seul paramètre combiné (C12:0, C14:0, C16:0); l'omission de l'indication des petites quantités d'acide palmitoléique et arachidique (inférieures à 1 % respectivement) et l'inclusion des acides gras polyinsaturés (AGPI); l'omission de l'indication de l'indice d'iode; l'augmentation des limites maximales d'acides gras trans (AGT) (de ≤ 0,5 % à ≤ 1 %); l'augmentation des limites maximales de l'indice de peroxyde (de ≤ 0,8 à ≤ 1,0 meq/kg); l'augmentation des limites maximales de matière insaponifiable (de ≤ 0,1 % à ≤ 1 %). L'autorité n'a pas relevé de problème de sécurité lié aux modifications proposées des paramètres de spécification.
(6) L'autorité compétente des Pays-Bas a remis son rapport d'évaluation initiale le 13 décembre 2017. Dans ce rapport, elle conclut que l'extension des utilisations et les doses maximales d'utilisation proposées de l'huile d'Allanblackia de même que la modification des spécifications de l'huile d'Allanblackia satisfont aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(7) Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, en ce qui concerne les nouveaux aliments, toute demande de mise sur le marché dans l'Union qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une
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