Commission Implementing Regulation (EU) No 293/2012 of 3 April 2012 on monitoring and reporting of data on the registration of new light commercial vehicles pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date04 April 2012
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 98, 4 aprile 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 98, 4 de abril de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 98, 4 avril 2012
TEXTE consolidé: 32012R0293 — FR — 08.07.2019

02012R0293 — FR — 08.07.2019 — 004.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 293/2012 DE LA COMMISSION du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 098 du 4.4.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 410/2014 DE LA COMMISSION du 23 avril 2014 L 121 21 24.4.2014
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2017/1152 DE LA COMMISSION du 2 juin 2017 L 175 644 7.7.2017
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/987 DE LA COMMISSION du 29 mai 2019 L 160 8 18.6.2019


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 197 du 28.7.2017, p. 20 (2017/1152)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 293/2012 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2012

concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement définit les règles concernant la collecte et la communication des données relatives à l'immatriculation des véhicules ci-après:

a) véhicules utilitaires légers visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011;

b) véhicules des catégories M2 et N2 visés à l'article 8, paragraphe 10, dudit règlement.

Article 2

Définitions

Les définitions des articles 2 et 3 du règlement (UE) no 510/2011 et celles du «véhicule à bi-carburation» et du «véhicule à carburant modulable à l'éthanol» figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission ( 1 ) s'appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

1) «documents de réception par type», les documents comportant les données spécifiées dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe I du présent règlement;

2) «données de surveillance agrégées», les données agrégées spécifiées à l'annexe II, partie C, section 1, du règlement (UE) no 510/2011;

▼M1

3) «données de surveillance détaillées», les données détaillées spécifiées à l'annexe II, partie C, section 2, du règlement (UE) no 510/2011 qui sont ventilées par constructeur et série de véhicules, par type, variante et version, ou, le cas échéant, par véhicule unique défini par le numéro d'identification du véhicule.

▼B

Article 3

Transmission des données

Les données de surveillance agrégées ainsi que les données de surveillance détaillées sont transmises par les États membres, par transfert électronique des données, au référentiel central de données (Central Data Repository) géré par l’Agence européenne pour l’environnement. Les États membres notifient à la Commission la date de transmission des données.

Article 4

Sources des données

1. Les États membres préparent les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sur la base des informations figurant dans le certificat de conformité ou dans les documents de réception par type du véhicule utilitaire léger, conformément au tableau figurant à l’annexe I du présent règlement.

2. Le paramètre dénommé «nombre total de nouvelles immatriculations» dans les données de surveillance détaillées est déterminé à partir du nombre total de données relatives aux immatriculations créées chaque année qui concernent un seul véhicule.

3. Le paramètre dénommé «catégorie du véhicule réceptionné» dans les données de surveillance détaillées repose sur les caractéristiques techniques du véhicule au moment de l’immatriculation.

4. Lorsque plusieurs noms de constructeurs figurent sur le certificat de conformité ou les documents de réception par type, l'État membre communique le nom du constructeur du véhicule de base.

5. Les valeurs des émissions de CO2 à signaler sous le paramètre dénommé «émissions spécifiques de CO2» dans les données de surveillance détaillées sont tirées de la rubrique «combinées» dans le certificat de conformité ou les documents de réception par type, sauf dans le cas où la rubrique «pondéré, conditions mixtes» s’applique.

6. Pour la communication des données concernant les véhicules fonctionnant avec du carburant de substitution, dans les données de surveillance détaillées, l’autorité compétente indique le type de carburant et le mode de carburation comme spécifié à l’annexe I du présent règlement.

7. Dans le cas des véhicules à bi-carburation et des véhicules à carburant modulable à l'éthanol, l'autorité compétente indique les valeurs suivantes d'émissions de CO2 sous le paramètre «émissions spécifiques de CO2 (g/km)», dans les données de surveillance détaillées:

a) pour les véhicules à bi-carburation utilisant l'essence et le gaz, la valeur des émissions de CO2 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le gaz naturel (GN) conformément à l'annexe II, partie A, point 2, du règlement (UE) no 510/2011;

b) pour les véhicules à carburant modulable à l'éthanol utilisant l'essence et l'éthanol (E85) visés à l'article 6 du règlement (UE) no 510/2011, la valeur des émissions de CO2 pour l'essence.

Dans le cas du point b), les États membres communiquent également la valeur pour l'essence lorsque les conditions permettant une réduction au sens de l'article 6 du règlement (UE) no 510/2011 ne sont pas réunies. Les États membres peuvent néanmoins fournir également la valeur correspondant à l'E85.

8. Lorsque le véhicule est équipé de plus d'un essieu directeur ou d'essieux non directeurs de différentes largeurs, l'État membre indique la largeur maximale d'essieu sous le paramètre «largeur de voie de l'autre essieu (mm)» dans les données de surveillance détaillées. Pour ces véhicules, l'empattement correspond à la distance entre l'essieu avant extérieur et l'essieu arrière extérieur.

9. Lorsque les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont tirées des documents de réception par type, et lorsque ces données contiennent des plages de valeurs, les États membres veillent à ce que les données transmises soient suffisamment précises et correspondent aux données figurant dans le certificat de conformité.

▼M2

10. Les valeurs CO2 WLTP à attribuer, aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes, aux véhicules de fin de série immatriculés en 2020 ou en 2021 sont celles déterminées conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission ( 2 ).

▼B

Article 5

Conservation et contrôle des données

Les États membres doivent garantir la gestion, la collecte, le contrôle, la vérification et la transmission des données de surveillance agrégées et des données de surveillance détaillées.

▼M2

Article 6

Préparation des données par les États membres

Lorsqu’ils fournissent les données de surveillance détaillées, les États membres incluent dans ces données:

a) pour chaque véhicule équipé de technologies innovantes, les émissions spécifiques de CO2, compte non tenu des réductions d’émissions de CO2 dues aux technologies innovantes accordées conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 510/2011;

b) pour chaque véhicule, le facteur de déviation et le facteur de vérification déterminés conformément à l’annexe I, point 3.2.8, du règlement...

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