Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1840 of 31 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 as regards the reporting of WLTP CO2 values for certain categories of new passenger cars and adjusting the input data for the correlation tool (Text with EEA relevance)

Published date04 November 2019
Subject MatterEnvironment,Technical barriers,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 282, 4 November 2019
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4.11.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 282/9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1840 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 en ce qui concerne la communication des valeurs CO2 WLTP pour certaines catégories de voitures particulières neuves et adaptant les données d’entrée de l’outil de corrélation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa, et son article 13, paragraphe 7, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que les objectifs d’émissions de CO2 à l’échelle du parc de l’Union pour 2025 et 2030 en ce qui concerne les voitures particulières neuves sont calculés sur la base des émissions de CO2 mesurées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (3) relatives aux voitures particulières neuves immatriculées en 2020 (ci-après les «valeurs d’émissions de CO2 mesurées»).
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission (4) définit des règles relatives au calcul et à la communication, par les constructeurs, des valeurs d’émissions de CO2 mesurées. Il est toutefois nécessaire de préciser davantage la manière dont il convient de déterminer ces valeurs, en particulier en ce qui concerne les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) ainsi que les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE).
(3) Il convient également de préciser la manière dont les valeurs d’émissions de CO2 mesurées doivent être déterminées lorsque plusieurs essais d’émissions de CO2 sont effectués aux fins de la réception par type.
(4) Il y a lieu d’établir la corrélation des émissions de CO2 des VEH-NRE et des VEH-RE sur la base d’essais sur véhicule et non sur la base de simulations effectuées à l’aide de l’outil de corrélation, en raison de la complexité d’une adaptation de l’outil de corrélation aux technologies de ces types de véhicules. Afin de garantir une vérification efficace des résultats de la corrélation, il convient toutefois que les données d’essais techniques relatives à ces véhicules soient fournies à la Commission de la même manière que pour les véhicules conventionnels.
(5) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/1153.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 est modifié comme suit:

1) l’article 7 bis est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les constructeurs calculent les émissions de CO2 combinées ou, le cas échéant, les émissions de CO2 combinées pondérées, représentées par MCO2, mesurées, pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2020, conformément aux équations suivantes:
a) pour les véhicules équipés exclusivement de moteurs à combustion interne: l’équation permettant de calculer MCO2-ind figurant à l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle les termes MCO2-H et MCO2-L sont remplacés, pour la famille d’interpolation concernée, par les valeurs MCO2,C,5 (combinées) reprises des entrées 2.5.1.1.3 (véhicule H) et 2.5.1.2.3 (véhicule L) de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;
b) pour les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE): l’équation: MCO2-mesurées = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5) dans laquelle:
MCO2-L,C,5 est la valeur MCO2,C,5 (combinée) pour la famille d’interpolation concernée, reprise de l’entrée 2.5.1.2.3 de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;
Kind est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré dans le cycle d’essai WLTP applicable, comme spécifié à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.5.3, du règlement (UE) 2017/1151;
MCO2-H,C,5 est la valeur MCO2,C,5 (combinée) pour la famille d’interpolation concernée, reprise de l’entrée 2.5.1.1.3 de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;
c) pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE): l’équation: MCO2-mesurées = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5) dans laquelle:
MCO2-L,C,5, MCO2-H,C,5 sont, pour la famille d’interpolation concernée, déterminées conformément à la formule figurant à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.3.1, du règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle le terme Mi,CDj est remplacé par la valeur MCO2,CD (combinée) reprise de l’entrée 2.5.3.2 pour le véhicule H ou L, selon le cas, de la fiche de réception CE par type, et le terme Mi,CS est remplacé par la valeur MCO2,C,5 (combinée) reprise de l’entrée 2.5.3.1. de la fiche de réception CE par type pour le véhicule H, L ou M, selon le cas;
Kind est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré dans le cycle d’essai WLTP applicable, comme défini à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.5.3, du règlement (UE) 2017/1151
b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis Lorsque plus d’une valeur de mesure est enregistrée aux entrées 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 ou 2.5.3.2 de la fiche de réception CE par type, les valeurs MCO2,C,5 ou MCO2,CD visées au paragraphe 1 sont, aux fins de la présente disposition, déterminées comme suit:
a) dans le cas d’une seule mesure: la valeur combinée enregistrée pour l’essai 1;
b) dans le cas de deux mesures: la moyenne des deux valeurs combinées enregistrées pour les essais 1 et 2;
c) dans le cas de trois mesures: la moyenne des trois valeurs combinées enregistrées pour les essais 1, 2 et 3.»
2) l’annexe I est modifiée comme suit:
a) au point 2.1, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) et les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE), les valeurs CO2 NEDC à utiliser comme référence aux fins de la section 3 sont déterminées par des essais sur véhicule et non sur la base de simulations effectuées à l’aide de l’outil de corrélation. Les mesures physiques sont effectuées conformément aux dispositions applicables en matière d’essais sur véhicule énoncées dans la présente annexe. Les données d’entrée pour les essais sur véhicule sont déterminées et soumises à l’autorité de réception ou, le cas échéant, au service technique, conformément au point 2.4.»
b) au point 2.2a, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) La correction des résultats d’essai WLTP pour les émissions massiques de CO2 conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, et à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151, doit s’appliquer à tous ces résultats d’essai, nonobstant les dispositions de l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, point 3.4.4 a), et de l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4 a), dudit règlement;»
c) au point 2.4, le tableau 1 est modifié comme suit:
...

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