Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1403 of 18 August 2015 withdrawing the acceptance of the undertaking for one exporting producer under Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures

Published date19 August 2015
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 218, 19 agosto 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 218, 19 août 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 218, 19 de agosto de 2015
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19.8.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1403 DE LA COMMISSION

du 18 août 2015

retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1) Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci–après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci–après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci–après la «RPC»).
(2) Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.
(3) Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.
(4) Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci–après le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.
(5) À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci–après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci–après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe à cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, notamment ZNSHINE PV-TECH CO. LTD ainsi que sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B923 («ZNSHINE»).
(6) Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement portant sur le produit concerné, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (ci–après le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés ci-dessus au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».
(7) Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

B. TERMES DE L'ENGAGEMENT

(8) Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre le produit couvert au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci–après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union associé (ci–après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement. En outre, les producteurs-exportateurs s'étaient engagés à garantir que toutes les ventes dans les limites du niveau annuel soient couvertes par une facture commerciale délivrée par le producteur-exportateur concerné et par un certificat d'engagement à l'exportation délivré par la CCCME contenant les informations décrites dans l'engagement.
(9) L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste inclut:
le fait de faire des déclarations trompeuses concernant l'origine du produit concerné,
le fait de modifier la configuration des échanges avec l'Union sans motivation ou justification économique autre que la volonté d'éviter l'institution de mesures.
Le producteur–exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées et qui sont désignées dans l'engagement.
(10) Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci–après les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement.
(11) Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont également engagés à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

C. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(12) Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les producteurs-exportateurs qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a également demandé l'assistance des États membres, sur la base de l'article 8, paragraphe 9, et de l'article 14, paragraphe 7, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 13, paragraphe 9, et de l'article 24, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base.
(13) Les constatations énoncées dans les considérants 14 à 17 abordent les problèmes identifiés pour ZNSHINE qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ce producteur-exportateur.

D. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

(14) Les autorités douanières de deux États membres ont demandé le paiement de droits antidumping et compensateurs pour un certain nombre d'opérations d'importation de modules solaires. Les modules solaires ont initialement été déclarés comme n'étant pas d'origine chinoise, et n'ont dès lors pas été soumis aux mesures. Toutefois, les autorités douanières ont constaté que ces modules solaires avaient été produits par ZNSHINE et expédiés vers l'Union via un pays tiers.
(15) Sur la base des informations dont dispose la Commission, les sociétés impliquées dans les activités susmentionnées étaient des parties liées à ZNSHINE. Par conséquent, ZNSHINE a violé les termes de l'engagement mentionnés au considérant 9.
(16) La Commission a également relevé que, dans ses rapports trimestriels, ZNSHINE a fourni des informations trompeuses concernant les dates d'un nombre important de factures commerciales, et ce pendant une période relativement longue. Une date de facture correcte est essentielle pour déterminer si le PMI est respecté, étant donné que celui-ci est soumis à un mécanisme d'adaptation périodique. Sur la base des informations communiquées par ZNSHINE, la Commission a établi que la facture commerciale présentée aux fins du dédouanement dans l'Union dans les cas précités a été émise à une date différente de celle utilisée pour obtenir le certificat d'engagement à l'exportation auprès de la CCCME. Un temps considérable s'est écoulé entre les dates des factures respectives. ZNSHINE a fait valoir que la différence entre les dates de facturation était due à une erreur technique commise par un personnel inexpérimenté. La Commission ne peut pas accepter une telle justification.
(17) La Commission a analysé les implications de cette incohérence dans les rapports trimestriels de ZNSHINE et est parvenue à la conclusion que ce dernier a violé l'obligation de déclaration établie dans l'engagement.

E. ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE

(18) L'engagement stipule qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.
(19) La Commission a donc évalué
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