Commission Implementing Regulation (EU) No 180/2014 of 20 February 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union

Published date04 March 2014
Subject Mattercoesione economica, sociale e territoriale,cohesión económica, social y territorial,cohésion économique, sociale et territoriale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 063, 4 marzo 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 063, 4 de marzo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 063, 4 mars 2014
TEXTE consolidé: 32014R0180 — FR — 02.07.2018

02014R0180 — FR — 02.07.2018 — 002.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 180/2014 DE LA COMMISSION du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 063 du 4.3.2014, p. 13)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1282/2014 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2014 L 347 13 3.12.2014
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/920 DE LA COMMISSION du 28 juin 2018 L 164 5 29.6.2018




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 180/2014 DE LA COMMISSION

du 20 février 2014

établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union



CHAPITRE I

RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT



SECTION 1

Bilans prévisionnels d'approvisionnement

Article premier

Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement

Les bilans prévisionnels d'approvisionnement qui doivent être établis par les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, quantifient les besoins d'approvisionnement en produits essentiels de chaque région ultrapériphérique par année civile.

Les États membres peuvent modifier leur bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 40 du présent règlement s’applique à ces modifications.



SECTION 2

Approvisionnement par importation des pays tiers

Article 2

Certificat d'importation

1. Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation de ce certificat.

▼M2

2. Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission ( 1 ).

L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission ( 2 ) et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.

La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.

▼B

3. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie A, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.

4. Le certificat d'importation comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.

5. Le certificat d'importation est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés, et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.

▼M2

6. Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance en plus de 5 % prévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique sous réserve du paiement des droits d'importation y afférents.

▼B

Article 3

Certificat d'exonération

1. Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation d'un certificat d'exonération.

▼M2

2. Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.

La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.

▼B

3. L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie C, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.

4. La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie D, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.

5. Le certificat d'exonération comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.

6. Le certificat d'exonération est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.



SECTION 3

Approvisionnement provenant de l’union

Article 4

Fixation et octroi de l'aide

1. Aux fins l'application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, l'État membre détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité en tenant compte:

(a) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des régions ultrapériphériques concernées;

(b) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques dus à la transformation locale, de la taille réduite du marché, de la nécessité d'assurer la sécurité des approvisionnements et des exigences de qualité spécifiques applicables aux marchandises dans les régions ultrapériphériques concernées.

Article 5

Certificat aides et paiement

1. L'aide est accordée sur présentation d'un certificat, dénommé ci-après le «certificat aides», utilisé totalement.

La présentation du certificat aides aux autorités chargées du paiement vaut demande d'aide. La présentation du certificat doit avoir lieu, sauf cas de force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles, dans les trente jours suivant la date d'imputation du certificat. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de retard.

Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de 90 jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:

(a) force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles;

(b) lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

▼M2

2. Le certificat aides est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2, 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.

La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.

▼B

3. L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie E, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.

Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées.

4. La demande de certificat aides et le certificat aides comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie F, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie G.

5. Le dernier jour de validité est indiqué dans la case 12 du certificat aides.

6. Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat aides.

7. Le certificat aides est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.



SECTION 4

Dispositions communes

Article 6

Répercussion de l'avantage sur l'utilisateur final

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l’avantage sur l’utilisateur final. Ce faisant, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés.

Les mesures visées au premier alinéa, et notamment les points de contrôles utilisés pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiqués à la Commission dans le cadre du rapport annuel de mise en œuvre visé à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.

Article 7

Registre des opérateurs

1. Pour pouvoir être inscrits dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 228/2013, les opérateurs s’engagent:

(a) à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et de marges bénéficiaires pratiqués;

(b) à opérer exclusivement en leur nom et pour leur propre compte;

(c) à présenter des demandes de certificats proportionnées à leurs capacités réelles d'écoulement...

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