Commission Implementing Regulation (EU) 2020/885 of 26 June 2020 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

Published date29 June 2020
Date of Signature26 June 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 29 June 2020
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29.6.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 205/9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/885 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2020

relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En 2011, l’Italie avait informé la Commission qu’une nouvelle souche agressive de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), agent responsable du chancre du kiwi, était présente sur son territoire et qu’elle avait pris des mesures officielles visant à prévenir toute nouvelle introduction et propagation dudit organisme sur son territoire. Il ressortait également des informations disponibles que cette souche agressive de l’organisme nuisible spécifié était présente dans un pays tiers exportateur de matériels de multiplication du kiwi, notamment de pollen, vers l’Union. Ces informations restent pertinentes à l’heure actuelle en ce qui concerne le territoire de l’Union.
(2) C’est la raison pour laquelle la Commission a adopté la décision d’exécution 2012/756/UE (2).
(3) La décision d’exécution 2012/756/UE a été remplacée par la décision d’exécution (UE) 2017/198 (3), qui a expiré le 31 mars 2020.
(4) L’organisme nuisible spécifié n’est pas mentionné en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union, ni comme organisme de quarantaine de zone protégée ou comme organisme réglementé non de quarantaine sur les listes respectives de l’annexe II, de l’annexe III et de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4).
(5) Les motifs qui sous-tendaient l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2017/198, y compris l’analyse préliminaire du risque phytosanitaire correspondante réalisée par la Commission, restent valables. En raison du risque phytosanitaire actuel que présente l’organisme nuisible spécifié, il convient d’adopter des mesures concernant l’introduction dans l’Union de pollen vivant et de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl. (ci-après les «végétaux spécifiés») en provenance de pays tiers. Il convient également de prévoir des mesures relatives aux mouvements dans l’Union de ces végétaux lorsqu’ils sont originaires de l’Union. Ces mesures devraient être identiques aux mesures énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2017/198, étant donné qu’elles se sont avérées efficaces pour protéger le territoire de l’Union de l’organisme nuisible spécifié.
(6) Afin de garantir une protection accrue du territoire de l’Union à l’égard de l’organisme nuisible spécifié, il convient que les végétaux spécifiés introduits dans l’Union fassent l’objet d’une inspection rigoureuse et, s’il y a lieu, soient soumis à des tests visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle de destination établi conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission (5).
(7) La décision d’exécution (UE) 2017/198 devrait être abrogée et remplacée par le présent règlement. Cela est nécessaire afin de tenir compte des dispositions du règlement (UE) 2016/2031 et du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qui sont applicables depuis le 14 décembre 2019.
(8) Il convient que le présent règlement s’applique dans les meilleurs délais afin de remplacer la décision d’exécution (UE) 2017/198, qui a expiré le 31 mars 2020. Il devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(9) Il y a lieu que les États membres adaptent leur législation, le cas échéant, afin de se conformer au présent règlement.
(10) Il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour permettre le suivi de l’évolution de la situation et la détermination du statut phytosanitaire de l’organisme nuisible spécifié en ce qui concerne le territoire de l’Union.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’entrée et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»).

Article 2

Interdiction concernant Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

L’organisme nuisible spécifié n’est pas introduit, déplacé, ni détenu, multiplié ou libéré sur le territoire de l’Union.

Article 3

Introduction dans l’Union de pollen vivant et de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’ Actinidia Lindl.

Le pollen vivant et les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl. (ci-après les «végétaux spécifiés») originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences particulières en matière d’introduction énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Certificat phytosanitaire

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui précise, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’une des conditions suivantes est remplie:

a) les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un pays dans lequel l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent;
b) les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation nationale de protection des végétaux (ci-après l’«ONPV») du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 4 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (6). Le
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