Commission Implementing Regulation (EU) 2021/520 of 24 March 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to the traceability of certain kept terrestrial animals (Text with EEA relevance)

Published date25 March 2021
Date of Signature24 March 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 104, 25 March 2021
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25.3.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 104/39

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/520 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 120, paragraphe 1, et son article 120, paragraphe 2, points c), d) et f),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2016/429 fixe des exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux et confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution à cet égard.
(2) Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en énonçant des règles détaillées concernant la traçabilité des animaux terrestres détenus et des œufs à couver.
(3) Afin de garantir l’application uniforme dans l’Union des règles de traçabilité établies dans le règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2019/2035, il convient d’adopter certaines règles au moyen du présent règlement.
(4) Les articles 112, 113 et 115 du règlement (UE) 2016/429 prévoient des obligations qui imposent aux opérateurs détenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine de transmettre des informations relatives à leurs animaux aux bases de données informatiques établies conformément à l’article 109, paragraphe 1, dudit règlement. Afin de veiller à ce que toutes les informations mises à jour soient régulièrement transmises à ces bases de données, il est nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les délais de transmission de ces informations.
(5) En outre, les opérateurs de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins détenus devraient pouvoir accéder aux informations qu’ils ont transmises concernant leurs animaux et leurs établissements après la transmission de ces informations. Par conséquent, il faudrait que le présent règlement établisse des règles régissant l’accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques établies conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
(6) De plus, le présent règlement devrait également établir certaines autres modalités techniques et de fonctionnement ainsi que les formats des bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus, afin de garantir un niveau comparable de qualité des bases de données dans l’ensemble de l’Union.
(7) Dans le respect des conditions énoncées à l’article 110, paragraphe 1, point b), et à l’article 112, point b), du règlement (UE) 2016/429, l’échange de données électroniques entre États membres peut remplacer la délivrance de documents d’identification concernant des animaux de l’espèce bovine lorsque ces animaux font l’objet de mouvements entre États membres. Le protocole BOVEX, mis au point par la Commission, a été conçu pour faciliter l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins. La Commission devrait reconnaître le caractère pleinement opérationnel de ces échanges de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres en suivant ce protocole.
(8) Si les moyens d’identification qui doivent être utilisés pour différentes espèces d’animaux terrestres, en particulier les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les camélidés, les cervidés et les psittacidés détenus, sont déterminés par le règlement délégué (UE) 2019/2035, il convient d’établir les spécifications techniques applicables à ces moyens d’identification dans le présent règlement.
(9) Le règlement délégué (UE) 2019/2035 fixe des exigences applicables à l’identification électronique des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus. Ces dispositifs d’identification électroniques devraient être agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les animaux sont détenus. Afin de garantir la bonne lisibilité de ces dispositifs d’identification électroniques lorsque les animaux sont déplacés entre des États membres, le présent règlement devrait fixer les règles et les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut agréer ces dispositifs d’identification électroniques. Ces agréments devraient également tenir compte des normes ISO/CEI pertinentes.
(10) Afin de garantir l’application uniforme des règles d’identification et de traçabilité dans l’ensemble de l’Union, il convient d’établir, dans le présent règlement, les délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus.
(11) Jusqu’à la date d’application du règlement (UE) 2016/429, les règles de l’Union en matière de traçabilité comprennent plusieurs dérogations au système d’identification et d’enregistrement en ce qui concerne certaines catégories d’animaux, telles que les animaux détenus dans des conditions d’élevage extensif. Il convient d’examiner ces règles et d’appliquer une approche équilibrée et harmonisée à l’égard des dérogations au système d’identification et d’enregistrement, en tenant compte, d’une part, des risques pertinents et, d’autre part, de la proportionnalité et de l’efficacité des mesures. De nouvelles règles reflétant cette approche devraient dès lors être fixées dans le présent règlement.
(12) Il est essentiel de garantir, à tout moment, la traçabilité complète des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus et d’éviter toutes les opérations qui pourraient compromettre la traçabilité. Les retraits, les modifications ou les remplacements des moyens d’identification sont des opérations qui pourraient compromettre la traçabilité. Par conséquent, ces opérations ne peuvent pas être effectuées sans qu’une autorisation ait été préalablement délivrée aux opérateurs par l’autorité compétente. Certaines règles en matière de retraits, de modifications et de remplacements sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/2035. Des dispositions supplémentaires en rapport avec ces opérations sont nécessaires afin de traiter certains aspects spécifiques, y compris les délais pour ces opérations, et devraient être inscrites dans le présent règlement.
(13) Afin que la transition vers le nouveau cadre juridique se déroule sans heurts, il convient que les opérateurs dans les États membres soient en mesure de continuer à utiliser les moyens d’identification agréés avant le 21 avril 2021, conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (3), au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (4) et à la directive 2008/71/CE du Conseil (5) ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces règlements et de cette directive pendant une période de transition n’excédant pas deux ans à compter de la date d’application du présent règlement.
(14) Étant donné que le règlement (UE) 2016/429 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement s’applique également à partir de cette date.
(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles concernant:

1) les délais de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus dans les bases de données informatiques;
2) l’accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement de ces bases de données;
3) les conditions et modalités techniques de l’échange de données électroniques concernant les bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres et la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel système d’échange de données;
4) les spécifications techniques, les formats et la conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus;
5) les exigences techniques applicables aux moyens d’identification des psittacidés détenus;
6) les délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus nés dans l’Union ou après leur entrée dans l’Union;
7) la configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus;
8) le retrait, la modification ou le remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et les délais pour ces opérations;
9) les mesures transitoires concernant l’agrément des moyens d’identification.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent.

CHAPITRE 2

BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES

Article 3

Délais et procédures en matière de...

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