Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1469 of 10 September 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards the addition of a new model certificate for products of animal origin that originate in the Union, are moved to a third country or territory and moved back to the Union after unloading, storage and reloading in that third country or territory, amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for entry into the Union of products of animal origin originated in and returning to the Union from a third country or territory, and amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the list of third countries or regions thereof authorised for entry into the Union of products of animal origin and certain goods originated in and returning to the Union from a third country or region thereof (Text with EEA relevance)

Published date13 September 2021
Date of Signature10 September 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 321, 13 September 2021
L_2021321FR.01002101.xml
13.9.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/21

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1469 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 pour ajouter un modèle de certificat (nouveau) pour les produits d’origine animale originaires de l’Union qui sont expédiés dans un pays tiers ou territoire et sont réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale originaires de l’Union et y retournant à partir d’un pays tiers ou territoire et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union et y retournant à partir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 90, premier alinéa, points a) et e), son article 126, paragraphe 3, et son article 127, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions relatives aux maladies animales qui sont transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des exigences en matière de certification zoosanitaire officielle applicables aux différents mouvements d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, dont des exigences applicables à l’entrée dans l’Union. Ces exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux vivants, de produits germinaux et de produits d’origine animale sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (3).
(2) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres pour garantir le respect des règles visées à son article 1er, paragraphe 2, notamment les règles régissant la sécurité des denrées alimentaires à tous les stades de leur production, transformation et distribution, les exigences en matière de santé animale et de bien-être des animaux et les règles concernant les sous-produits animaux.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (4) établit des modèles de certificat zoosanitaire/officiel et de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine.
(4) Toutefois, le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 ne contient pas de modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union des produits et biens originaires de l’Union qui sont expédiés dans un pays tiers ou un territoire et sont ensuite réexpédiés dans l’Union à partir de ce pays tiers ou territoire après y avoir été déchargés, entreposés et rechargés. Il est donc nécessaire de modifier ledit règlement d’exécution pour y ajouter le modèle de certificat approprié et éviter ainsi toute perturbation indue des échanges de tels produits et biens.
(5) L’article 229 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale entrant dans l’Union doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
(6) Le règlement délégué (UE) 2020/692 complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture. À son article 3, premier alinéa, point a), le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces d’animaux, produits germinaux et produits d’origine animale donnés, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.
(7) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (5) établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et des catégories de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692.
(8) L’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale originaires de l’Union et y retournant après avoir été transportés via un pays tiers ou un territoire. Il convient de modifier cette annexe pour y énumérer les pays tiers ou territoires en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale originaires de l’Union qui, après avoir été entreposés dans ces pays tiers ou territoires, sont réexpédiés dans l’Union ainsi que pour y énoncer les conditions particulières qui doivent être remplies dans de tels cas.
(9) Le règlement (UE) 2017/625 prévoit également que les envois de certains animaux et biens ne doivent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission.
(10) Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (6) complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions d’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin de garantir leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.
(11) Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (7) établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens est autorisée, en complément des listes établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin d’y dresser la liste des pays tiers ou
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