Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1475 of 6 September 2022 laying down detailed rules for implementation of Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council as regards the evaluation of the CAP Strategic Plans and the provision of information for monitoring and evaluation

Published date07 September 2022
Subject MatterAgricultural structural funds
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 232, 7 September 2022
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7.9.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 232/8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1475 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2022

portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et la communication d’informations à des fins de suivi et d’évaluation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 133 et son article 143, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2021/2115 établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC.
(2) L’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 prévoit qu’un cadre de performance doit être établi pour permettre de rendre compte, de suivre et d’évaluer les plans stratégiques relevant de la PAC.
(3) Dans ce cadre, conformément à l’article 140 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent évaluer leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre et ex post, et établir un plan d’évaluation. À cette fin, il convient de fixer des règles communes claires relatives à l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et au contenu des plans d’évaluation. En outre, il convient de prévoir un soutien technique aux États membres et aux acteurs concernés.
(4) Conformément à l’article 124, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4), point c), du règlement (UE) 2021/2115, le comité de suivi examine les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations, et donne son avis sur le plan d’évaluation et les modifications de ce plan. Il convient d’établir que les États membres partagent avec la Commission les informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations, notamment les résultats de l’examen du comité de suivi, étant donné que la communication de ces informations est nécessaire pour permettre à la Commission de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC visés à l’article 141 dudit règlement.
(5) Conformément à l’article 131 et à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent garantir la disponibilité des données à des fins de suivi et d’évaluation. À cette fin, il convient de fixer des règles communes.
(6) Conformément à l’article 143 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres communiquent à la Commission les informations disponibles qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC. En particulier, ces informations permettront à la Commission de suivre la mise en œuvre de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) prévues à l’annexe III dudit règlement, d’interventions dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, dudit règlement, ainsi que de groupes d’action locale (GAL) et de leurs activités dans le cadre de Leader, défini à l’article 3, point 15), dudit règlement. Ces informations permettront en outre à la Commission de procéder à des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC. En ce qui concerne les données sur les groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI) visés à l’article 127, paragraphe 3, dudit règlement, les informations collectées amélioreront la mise en réseau entre les promoteurs de projets et la diffusion des constatations. À cette fin, il convient de fixer des règles communes claires relatives aux informations devant être transmises par les États membres.
(7) Le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission (2) établit des règles relatives aux méthodes de calcul des indicateurs communs de réalisation et de résultat définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Il convient de tenir compte de ces règles pour la communication des données ventilées par intervention visées dans le présent règlement.
(8) Étant donné que les États membres doivent disposer de règles relatives aux informations devant être transmises à la Commission afin de développer les outils informatiques appropriés et de mettre en place les systèmes de collecte de données avant que la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC ne commence le 1er janvier 2023, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC

Article premier

Examen des critères d’évaluation

1. Lorsqu’ils évaluent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres définissent des questions d’évaluation et des facteurs de réussite pour évaluer les critères d’évaluation concernant le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne visés à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.

2. Lorsqu’ils évaluent le fonctionnement de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres utilisent les principaux éléments d’évaluation énoncés à l’annexe I du présent règlement conformément à la logique d’intervention des plans stratégiques relevant de la PAC et, lorsque cela est pertinent pour ces plans, les facteurs de réussite recommandés énoncés à ladite annexe.

3. Lorsqu’ils évaluent l’efficacité de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres analysent si les effets ou les avantages de ces plans ont été obtenus à un coût raisonnable, et évaluent la simplification, tant pour les bénéficiaires que pour l’administration, en accordant une attention particulière aux coûts administratifs et à l’utilisation d’outils numériques et de satellites.

Article 2

Évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre

Les États membres procèdent aux évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre, visée à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, comme suit:

a) les États membres planifient les évaluations des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui figurent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à la logique d’intervention du plan stratégique relevant de la PAC, par objectif ou par évaluation complète portant sur plusieurs objectifs, ou justifient le fait qu’un objectif spécifique n’ait pas été évalué durant la période de mise en œuvre;
b) les États membres évaluent leurs plans stratégiques relevant de la PAC à l’aide des critères d’évaluation pertinents, et évaluent l’incidence de ces plans en tenant compte du champ d’application, du type et de l’utilisation des interventions qu’ils prévoient;
c) le cas échéant, les États membres tiennent compte du champ d’application territorial des interventions, en particulier pour celles qui ne sont pas mises en œuvre au niveau national, mais au niveau régional ou local;
d) le cas échéant, en fonction des besoins d’évaluation des États membres et compte tenu de la logique d’intervention et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, les États membres évaluent également les interventions ou sujets spécifiques des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115, la valeur ajoutée de Leader, défini à l’article 3, point 15), dudit règlement, les réseaux de la PAC visés à l’article 126 dudit règlement ou le système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) défini à l’article 3, point 9), dudit règlement;
e) les États membres procèdent à temps à des évaluations afin de pouvoir préparer la période ultérieure couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le cas échéant, les États membres utilisent également les données de la période de programmation précédente.

Article 3

Évaluations ex post des plans stratégiques relevant de la PAC

1. Les évaluations ex post visées à l’article 140, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 contiennent une évaluation complète des plans stratégiques relevant de la PAC et de leur mise en œuvre.

2. Les évaluations ex post comprennent une évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et de leur mise en œuvre sur la base de chacun des critères d’évaluation concernant le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence, ainsi que la valeur ajoutée européenne et l’incidence visés à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne la contribution...

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