Commission Recommendation (EU) 2019/1658 of 25 September 2019 on transposing the energy savings obligations under the Energy Efficiency Directive

Published date28 October 2019
Subject MatterApproximation of laws,Energy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 275, 28 October 2019
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28.10.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 275/1

RECOMMANDATION (UE) 2019/1658 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2019

relative à la transposition des obligations en matière d’économies d’énergie au titre de la directive sur l’efficacité énergétique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1) L’Union s’est engagée à instaurer un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné. La stratégie de l’union de l’énergie a fixé des objectifs ambitieux pour l’Union. Elle vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % supplémentaires à l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de 1990, à porter l’utilisation des énergies renouvelables à au moins 32 % et à réaliser des économies d’énergie ambitieuses en améliorant la sécurité énergétique, la compétitivité et la durabilité. La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1) [la «directive sur l’efficacité énergétique» (DEE»], telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 (2), fixe un objectif principal consistant à améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 32,5 % au niveau de l’Union d’ici à 2030.
(2) La modération de la demande d’énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie de l’union de l’énergie, telle que prévue dans la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique». La réalisation par l’Union européenne de ses objectifs en matière d’énergie et de climat dépend de la priorité accordée à l’efficacité énergétique, de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et de la prise en compte du déploiement des énergies renouvelables.
(3) La communication relative à une vision stratégique européenne à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat (3) souligne que les mesures d’efficacité énergétique devraient jouer un rôle central pour parvenir à une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050. Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (4) (le «règlement sur la gouvernance») impose aux États membres de respecter le principe de primauté de l’efficacité énergétique
(4) Dans son analyse d’impact de la DEE (5) modifiée, la Commission a estimé que la mise en œuvre de l’article 7 de la DEE permettrait de réaliser plus de la moitié des économies d’énergie que les États membres devraient réaliser au titre de cette directive.
(5) La DEE telle que modifiée a une incidence à la fois sur la période actuelle (2014-2020) et (principalement) sur les périodes d’obligation à venir (2021-2030 et au-delà). Les États membres devraient bénéficier d’un soutien pour mettre en œuvre les nouvelles exigences (pertinentes pour les deux périodes d’obligation), mettre en œuvre différemment les exigences existantes (pertinentes pour les deux périodes d’obligation) et déterminer les exigences qui ont été clarifiées sans toutefois être modifiées.
(6) La DEE telle que modifiée étend l’obligation en matière d’économies d’énergie à la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 et au-delà (sous réserve d’un réexamen par la Commission). Pour chaque année de la période d’obligation 2021-2030 et au-delà, les États membres doivent réaliser des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale équivalentes à de nouvelles économies de 0,8 % de la consommation finale d’énergie au cours de la période et au-delà. À titre exceptionnel, Chypre et Malte sont tenues d’atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale correspondant à de nouvelles économies de 0,24 % de la consommation d’énergie finale au cours de la période et au-delà.
(7) La DEE telle que modifiée fournit également des éclaircissements sur le calcul du volume des économies d’énergie. Les modifications précisent que les mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et les mesures alternatives de politique publique sont sur un pied d’égalité et qu’il est possible de les combiner. Les États membres disposent d’une marge d’appréciation en ce qui concerne la désignation des parties obligées et l’accréditation des volumes des économies d’énergie que chaque partie est tenue de réaliser. La DEE telle que modifiée laisse aux États membres la possibilité de choisir, parmi différents types de mécanismes, celui qui convient le mieux à leur situation et à leurs conditions particulières.
(8) Pour que les États membres s’acquittent de leur obligation en matière d’économies d’énergie, il est important de sensibiliser le public et de fournir des informations fiables sur les avantages de l’efficacité énergétique. Cela peut se faire au moyen de programmes de formation ou d’éducation.
(9) Les modifications autorisent explicitement les États membres à prendre des mesures ciblant des secteurs particuliers, par exemple les bâtiments ou le secteur de l’eau.
(10) Une gestion efficace de l’eau peut contribuer de manière significative aux économies d’énergie et les États membres devraient explorer le potentiel de nouvelles mesures dans ce domaine. Ils sont également incités à élaborer des politiques qui visent simultanément d’autres objectifs liés à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
(11) Afin d’intensifier les efforts visant à réduire la précarité énergétique, les États membres devraient mettre en œuvre en priorité certaines mesures d’efficacité énergétique parmi les ménages vulnérables et définir des critères concernant la manière dont ils lutteront contre la précarité énergétique.
(12) La DEE telle que modifiée comporte des exigences plus claires en ce qui concerne la durée de vie des mesures. Pour le calcul du volume des économies d’énergie, les États membres devraient tenir compte de la durée pendant laquelle une mesure continuera à générer des économies, mais aussi de la possibilité qu’elle en génère moins avec le temps.
(13) La DEE modifiée précise que, lors du calcul des économies d’énergie, les États membres ne devraient pas tenir compte des mesures qu’ils auraient prises de toute façon et qu’ils peuvent revendiquer uniquement les économies supérieures au seuil minimal requis par la législation spécifique de l’Union européenne. Il existe une exemption pour les économies d’énergie liées à la rénovation des bâtiments.
(14) La DEE modifiée souligne l’importance de la surveillance et de la vérification afin de garantir que les mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et les mesures alternatives de politique publique atteignent leurs objectifs. Les orientations fournies dans la présente recommandation montrent la manière dont les États membres peuvent mettre en place des systèmes efficaces de mesure, de contrôle et de vérification.
(15) Compte tenu de l’importance de l’énergie produite sur ou dans les bâtiments à partir de technologies d’énergie renouvelable, les orientations fournies dans la présente recommandation expliquent la manière dont les États membres peuvent imputer les économies d’énergie réalisées au stade de l’utilisation finale découlant de mesures de politique publique visant à promouvoir l’installation de technologies à petite échelle fondées sur les énergies renouvelables par rapport à leur obligation en matière d’économies d’énergie.
(16) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant l’obligation en matière d’économies d’énergie au plus tard le 25 juin 2020. Avec l’entrée en vigueur, les modifications apportées à l’article 7 de la DEE ont une incidence sur la mise en œuvre de l’obligation en matière d’économies d’énergie pour la période d’obligation 2014-2020. Les orientations fournies dans la présente recommandation aideront également les États membres à cet égard.
(17) La transposition complète et la mise en œuvre effective de la DEE, telle que modifiée, sont nécessaires si l’Union européenne souhaite atteindre ses objectifs en matière d’efficacité énergétique d’ici à 2030 et tenir son engagement consistant de placer les consommateurs au cœur de l’union de l’énergie.
(18) Les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour transposer et mettre en œuvre les exigences modifiées concernant leurs obligations en matière d’économies d’énergie de la façon la plus adaptée à leur situation nationale. La présente recommandation explique les exigences modifiées et illustre la façon dont les objectifs de la directive peuvent être atteints. L’objectif est notamment d’assurer une compréhension uniforme de la DEE parmi les États membres lors de la mise au point de leurs mesures de transposition.
(19) Les orientations fournies dans la présente recommandation complètent et remplacent en partie les orientations précédemment publiées par la Commission en ce qui concerne l’article 7 de la DEE (6). Il convient de souligner les incidences des dispositions modificatrices sur la période d’obligation 2014-2020. Il y a lieu de prendre en compte les contributions que la Commission a reçues des États membres depuis la transposition de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.
(20) La présente recommandation n’a pas d’incidence sur les effets juridiques de la DEE et est sans préjudice de l’interprétation contraignante de la directive par la Cour de justice. Elle met l’accent sur les dispositions relatives à l’obligation en matière d’économies d’énergie et concerne les articles 7, 7 bis et 7 ter et l’annexe V
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