Commission Regulation (EC) No 142/97 of 27 January 1997 concerning the delivery of information about certain existing substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93 (Text with EEA relevance)

Published date28 January 1997
Subject Matterprotección del consumidor,medio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 25, 28 de enero de 1997
EUR-Lex - 31997R0142 - FR

Règlement (CE) nº 142/97 de la Commission du 27 janvier 1997 concernant la communication d'informations sur certaines substances existantes, conformément au règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 025 du 28/01/1997 p. 0011 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 142/97 DE LA COMMISSION du 27 janvier 1997 concernant la communication d'informations sur certaines substances existantes, conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que la Commission doit disposer d'informations utiles sur certaines substances pour lancer la procédure de réexamen, prévue aux articles 69, 84 et 112 du traité d'adhésion, des dispositions qui ne sont pas encore applicables dans les nouveaux États membres; que ces informations doivent être disponibles avant que les données requises par les articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 793/93 soient communiquées;

considérant que l'article 12 prévoit que, pour certaines substances susceptibles de présenter un risque grave pour l'homme ou pour son environnement, les fabricants et les importateurs peuvent être tenus de fournir les informations dont ils disposent;

considérant que le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission (2) établit les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le ou les fabricants et le ou les importateurs des substances visées à l'annexe du présent règlement fournissent à la Commission, dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit règlement, toutes les informations utiles et disponibles concernant l'exposition de l'homme et de l'environnement à ces substances.

Les informations ayant trait à l'exposition concernent l'émission de la substance chimique ou l'exposition à ladite substance chimique de populations...

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