Commission Regulation (EC) No 2008/2003 of 14 November 2003 fixing the minimum selling price for skimmed-milk powder for the 49th individual invitation to tender issued under the standing invitation to tender referred to in Regulation (EC) No 2799/1999

Published date15 November 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 297, 15 November 2003
EUR-Lex - 32003R2008 - FR

Règlement (CE) n° 2008/2003 de la Commission du 14 novembre 2003 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 49e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999

Journal officiel n° L 297 du 15/11/2003 p. 0011 - 0011


Règlement (CE) no 2008/2003 de la Commission

du 14 novembre 2003

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 49e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 26 du règlement (CE) n° 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2002(4), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2) Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3) Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 49e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) n° 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 11 novembre 2003, le prix minimal de vente et la garantie de...

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