Commission Regulation (EC) No 703/2001 of 6 April 2001 laying down the active substances of plant protection products to be assessed in the second stage of the work programme referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC and revising the list of Member States designated as rapporteurs for those substances

Published date07 April 2001
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,Législation phytosanitaire,Legislación fitosanitaria
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 98, 07 aprile 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 98, 07 avril 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 98, 07 de abril de 2001
EUR-Lex - 32001R0703 - FR 32001R0703

Règlement (CE) n° 703/2001 de la Commission du 6 avril 2001 fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances

Journal officiel n° L 098 du 07/04/2001 p. 0006 - 0013


Règlement (CE) no 703/2001 de la Commission

du 6 avril 2001

fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/21/CE de la Commission(2),

vu le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE(3), et notamment son article 5, paragraphes 2 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) Les producteurs souhaitant obtenir l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives qui étaient déjà sur le marché le 26 juillet 1993 et figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (CE) n° 451/2000 ont été invités à notifier ce souhait à l'État membre rapporteur concerné pour le 31 août 2000 au plus tard.

(2) Les États membres rapporteurs ont présenté à la Commission un rapport sur les notifications répondant aux critères de recevabilité visés à l'annexe V, partie 1, du règlement (CE) n° 451/2000, conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.

(3) La Commission a poursuivi l'examen de ces notifications en liaison avec le comité phytosanitaire permanent, afin de déterminer si elles avaient été reçues par les États membres rapporteurs avant la date limite prévue et si elles répondaient aux critères de recevabilité.

(4) Il convient donc de prendre une décision afin d'établir les substances actives à évaluer dans le cadre du règlement et...

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