Commission Regulation (EC) No 12/2003 of 3 January 2003 determining the world market price for unginned cotton

Published date04 January 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 1, 04 January 2003
EUR-Lex - 32003R0012 - FR

Règlement (CE) n° 12/2003 de la Commission du 3 janvier 2003 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

Journal officiel n° L 001 du 04/01/2003 p. 0064 - 0064


Règlement (CE) no 12/2003 de la Commission

du 3 janvier 2003

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole n° 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 du Conseil(1),

vu le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton(2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Suivant l'article 4 du règlement (CE) n° 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001(3), modifié par le règlement (CE) n° 1486/2002(4). Portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton. Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2) Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE)...

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