Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements (Text with EEA relevance)

Published date05 December 2000
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 304, 05 December 2000
TEXTE consolidé: 32000R2659 — FR — 01.05.2004

2000R2659 — FR — 01.05.2004 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2659/2000 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 304, 5.12.2000, p.7)

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►A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2659/2000 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2000

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées ( 1 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 1er, paragraphe 1, point b),

après publication du projet de règlement ( 2 ),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CEE) no 2821/71, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, qui ont pour objet la recherche et le développement de produits ou de procédés jusqu'au stade de l'application industrielle ainsi que l'exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.
(2) L'article 163, paragraphe 2, du traité invite la Communauté à encourager les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité et à soutenir leurs efforts de coopération. En vertu de la décision 1999/65/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002) ( 3 ) ainsi que du règlement (CE) no 996/1999 de la Commission ( 4 ) arrêtant les modalités d'application de la décision 1999/65/CE, les actions indirectes de recherche et de développement technologique (RDT) financées dans le cadre du cinquième programme-cadre de la Communauté doivent être obligatoirement réalisées en coopération.
(3) Les accords passés en vue d'entreprendre une recherche en commun ou de développer en commun les résultats de la recherche jusqu'au stade de l'application industrielle, celle-ci n'étant pas comprise, ne relèvent généralement pas de l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1. Toutefois, ces accords peuvent tomber sous le coup de cette interdiction, notamment lorsque les parties s'interdisent de poursuivre d'autres activités de recherche et de développement dans le même domaine et renoncent ainsi à la possibilité d'acquérir des avantages concurrentiels par rapport aux autres parties. Il convient donc de les inclure dans le champ d'application du présent règlement.
(4) En vertu du règlement (CEE) no 2821/71, la Commission a notamment adopté le règlement (CEE) no 418/85 du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2236/97 ( 6 ). Le règlement (CEE) no 418/85 arrive à expiration le 31 décembre 2000.
(5) Un nouveau règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif. On peut en général présumer, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 3, qu'en dessous d'un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de recherche et de développement compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.
(6) En vertu du règlement (CEE) no 2821/71, un règlement d'exemption de la Commission doit comprendre une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique, préciser les restrictions ou les clauses qui peuvent ou ne peuvent pas figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées et préciser les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées ou les autres conditions qui doivent être remplies.
(7) Il convient de s'écarter de l'approche qui consiste à dresser une liste des clauses exemptées et de mettre davantage l'accent sur une définition des catégories d'accords qui sont exemptées jusqu'à concurrence d'un certain niveau de pouvoir de marché et sur un énoncé des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'une approche économique qui apprécie l'incidence des accords sur le marché en cause.
(8) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'évaluation individuelle d'accords au regard de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.
(9) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords dont on peut présumer avec suffsamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.
(10) La coopération en matière de recherche et de développement et en matière d'exploitation des résultats contribue en général à promouvoir le progrès technique et économique en diffusant plus largement le savoir-faire entre les parties, en évitant les doubles emplois dans les travaux de recherche et de développement, en encourageant de nouveaux progrès grâce à l'échange d'un savoir-faire complémentaire et en rationalisant la fabrication des produits ou l'utilisation des procédés issus de la recherche et du développement.
(11) L'exploitation en commun des résultats peut être considérée comme l'aboutissement naturel d'activités de recherche et de développement entreprises en commun. Celle-ci peut prendre différentes formes, comme la fabrication de produits, l'exploitation de droits de propriété intellectuelle qui apportent une contribution importante au progrès technique ou économique ou la commercialisation de nouveaux produits.
(12) Les consommateurs sont censés généralement profiter de l'accroissement des activités de recherche et de développement et du renforcement de leur efficacité grâce à l'introduction de produits ou de services nouveaux ou améliorés ou à une réduction des prix résultant de procédés nouveaux ou améliorés.
(13) Pour atteindre les objectifs et les avantages de la recherche et du développement en commun décrits ci-dessus, l'exemption prévue par le présent règlement devrait être également applicable aux dispositions contenues dans les accords de recherche et de développement qui ne constituent pas l'objectif premier desdits accords mais sont directement liées et nécessaires à leur mise en œuvre.
(14) Pour justifier l'exemption, l'exploitation en commun doit s'appliquer à des produits ou à des procédés pour lesquels l'utilisation des résultats de la recherche et du développement est déterminante et chacune des parties doit avoir la possibilité d'exploiter tout résultat qui l'intéresse. Toutefois, lorsque des centres universitaires, des instituts de recherche ou des entreprises qui exécutent des travaux de recherche et de développement en tant que service commercial, sans s'occuper en principe de l'exploitation des résultats, participent à la recherche et au développement, ils peuvent convenir d'utiliser ces résultats aux seules fins de recherches complémentaires. De même, des entreprises non concurrentes peuvent convenir de limiter leur droit d'exploitation à un ou à plusieurs domaines techniques d'application pour faciliter la coopération entre des parties ayant des compétences complémentaires.
(15) L'exemption accordée par le présent règlement doit être limitée aux accords de recherche et de développement qui ne donnent pas aux entreprises concernées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause. Il y a lieu d'exclure du bénéfice de l'exemption par catégorie les accords conclus entre entreprises concurrentes dont la part de marché cumulée pour les produits ou les services susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement dépasse un ordre de grandeur déterminé au moment de la conclusion de l'accord.
(16) Afin de garantir le maintien d'une
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