Commission Regulation (EC) No 1392/97 of 18 July 1997 amending Regulation (EEC) No 3597/90 on the accounting rules for intervention measures involving the buying-in, storage and sale of agricultural products by intervention agencies

Published date19 July 1997
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 190, 19 July 1997
EUR-Lex - 31997R1392 - FR 31997R1392

Règlement (CE) nº 1392/97 de la Commission du 18 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3597/90 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention

Journal officiel n° L 190 du 19/07/1997 p. 0022 - 0023


RÈGLEMENT (CE) N° 1392/97 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3597/90 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 895/94 (3), a institué les règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention;

considérant que l'article 2 paragraphe 1 et l'article 7 du règlement (CEE) n° 3597/90 contiennent les règles relatives à la détermination de la valeur à laquelle sont à rembourser au FEOGA dans les comptes de stockage public, respectivement, des quantités manquantes et des quantités qui ne remplissent pas les conditions prévues pour le stockage; qu'il y a lieu de prévoir, dans certains cas, la possibilité d'augmenter ladite valeur, notamment quand le prix du marché se révèle sensiblement plus élevé que le prix d'intervention ou le prix d'achat à l'intervention;

considérant que certains règlements cités au règlement (CEE) n° 3597/90 ont été modifiés ou abrogés depuis l'adoption de ce dernier; que, par conséquent, il y a lieu de modifier certaines références au règlement (CEE) n° 3597/90;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission est modifié comme suit.

1) À l'article 1er point 3, le...

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