Commission Regulation (EC) No 444/2002 of 11 March 2002 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code and Regulations (EC) No 2787/2000 and (EC) No 993/2001 (Text with EEA relevance)

Published date12 March 2002
Subject MatterInternal market - Principles,Common customs tariff,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 68, 12 March 2002
EUR-Lex - 32002R0444 - FR 32002R0444

Règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission du 11 mars 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) n° 2787/2000 et (CE) n° 993/2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 068 du 12/03/2002 p. 0011 - 0017


Règlement (CE) no 444/2002 de la Commission

du 11 mars 2002

modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) n° 2787/2000 et (CE) n° 993/2001

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2) (ci-après dénommé "le code"), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1) Certaines définitions contenues dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(4), doivent être actualisées.

(2) Les nécessités de la politique commerciale commune conduisent à modifier fréquemment la liste des pays et territoires bénéficiaires de mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté et, en conséquence, à modifier régulièrement la liste des pays et territoires visés à la section 2, chapitre 2, titre IV, partie I, du règlement (CEE) n° 2454/93.

(3) Il convient par conséquent de prévoir un intitulé de cette section 2, ainsi qu'un libellé de ses dispositions, qui ne soient pas basés sur une liste exhaustive de pays ou de territoires mais se réfère généralement à des "pays ou territoires bénéficiaires", ces derniers étant formellement repris dans les règlements du Conseil octroyant le bénéfice des préférences en question.

(4) Dans certaines circonstances, il est possible de faire réparer les marchandises défectueuses en dehors du territoire douanier de la Communauté sans qu'une dette douanière ne prenne naissance lors de la réimportation.

(5) Après la mise en libre pratique des marchandises, le prix convenu pour ces dernières entre l'acheteur et le vendeur peut, dans certains cas, être modifié afin de tenir compte de la nature défectueuse des marchandises.

(6) Les règles en vigueur devraient par conséquent expressément prévoir que la valeur transactionnelle au sens de l'article 29 du code peut tenir compte de cette circonstance spéciale, sous réserve de clauses de sauvegarde appropriées ainsi que de limites de temps raisonnables.

(7) L'article 167, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 avait pour objet d'éviter l'application de droits de douane aux logiciels importés sur support informatique. Cet objectif étant atteint depuis lors grâce à l'accord sur les technologies de l'information (ATI), approuvé par la décision 97/359/CE du Conseil(5), et sans préjudice de l'application de la décision 4.1 du 12 mai 1995 du GATT en la matière, il n'est donc plus nécessaire de définir des dispositions d'application particulières pour la détermination de la valeur en douane des supports informatiques.

(8) Le seuil limite, fixé à l'article 179, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2454/93 au-dessus duquel la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (la déclaration de la valeur) doit être présentée, doit être porté à 10000 euros, afin de prendre en considération les évolutions monétaires et de simplifier les formalités d'importation.

(9) Certaines adaptations et modifications des dispositions relatives à la destination particulière sont nécessaires, notamment pour les rendre plus claires et les aligner sur les dispositions relatives aux régimes douaniers économiques.

(10) Les dispositions sur le transit communautaire figurant dans le règlement (CEE) n° 2454/93 ont fait l'objet d'une révision complète et exhaustive, ce qui a conduit à la modification d'une grande partie des dispositions. Il est apparu que les dispositions modifiées contiennent certaines insuffisances et inexactitudes qui devraient être corrigées.

(11) Pour la protection des intérêts financiers des autres parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun approuvée par la décision 87/415/CEE du Conseil(6), il convient d'assurer qu'une garantie appropriée est fournie lorsqu'une opération de transit portant sur des marchandises communautaires concerne leur territoire. Le montant de la garantie doit être calculé comme s'il s'agissait de marchandises non communautaires.

(12) Lorsque le principal obligé entend utiliser le certificat de garantie globale pour tout type de marchandises, les critères applicables en cas de recours à la garantie globale pour les marchandises présentant des risques de fraude accrus devraient s'appliquer à toutes les marchandises.

(13) Il convient d'introduire des dispositions concernant les droits à l'importation applicables aux marchandises d'importation qui bénéficient d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière. Cette introduction doit être réalisée dans un souci de clarification afin d'assurer une application uniforme des dispositions douanières dans la Communauté. Elle doit avoir un effet rétroactif étant donné que des dispositions similaires existaient déjà jusqu'à la date du 30 juin 2001, notamment au titre de l'article 52 du règlement (CEE) n° 2228/91 de la Commission(7), abrogé par le règlement (CEE) n° 2454/93, et au titre de l'article 585 bis du règlement (CEE) n° 2454/93, avant sa modification résultant du règlement (CE) n° 993/2001.

(14) L'article 859 du règlement (CEE) n° 2454/93 contient une liste de cas dans lesquels une dette douanière ne prend pas naissance, malgré l'existence d'une des situations visées à l'article 204, paragraphe 1, points a) et b), du code.

(15) Il convient d'adapter cette liste afin qu'elle couvre les cas de non-respect de certaines obligations applicables aux marchandises sous transit communautaire lorsque ces dernières sont présentées intactes au bureau de destination.

(16) De même, cette liste doit inclure les cas de non-respect des règles de transfert applicables aux marchandises placées sous un régime suspensif ou aux marchandises bénéficiant d'un traitement favorable en raison de leur destination particulière, lorsque ces marchandises arrivent au lieu de destination prévu.

(17) La modification de...

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