Commission Regulation (EC) No 2193/94 of 8 September 1994 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date09 September 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 235, 9 September 1994
9.9.1994 FR Journal officiel de l'Union européenne L 235/6

RÈGLEMENT (CE) NO 2193/94 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 1994

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 249,

considérant qu'il convient, dans un souci d'égalité de traitement des intéressés, de faire ressortir clairement du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1500/94 (3), que la mise en libre pratique peut, dans certains cas, être précédée d'un dépôt temporaire, même lorsque cette mise en libre pratique a lieu en recourant à la procédure de domiciliation; qu'il y a lieu de distinguer clairement entre les différentes situations qui peuvent se produire; que les obligations inhérentes à la procédure de domiciliation doivent être adaptées pour tenir compte de ces possibilités;

considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 contient des dispositions relatives au visa et à la destination des différents exemplaires de la lettre de voiture CIM lors de l'importation de marchandises de pays tiers par chemin de fer;

considérant qu'il convient d'amender ces dispositions pour couvrir le cas où ces marchandises sont placées sous un régime douanier en cours de route et sont acheminées jusque dans l'État membre de destination sous le couvert de la lettre de voiture CIM initiale;

considérant qu'il convient de rappeler les modes d'identification prévus dans le cadre du régime du perfectionnement actif et d'indiquer qu'il est possible d'avoir recours à un contrôle documentaire pour s'assurer que les produits compensateurs obtenus ont été fabriqués à partir de marchandises d'importation;

considérant que la réglementation communautaire en matière de perfectionnement actif a été conçue de façon à décentraliser, le plus possible, les différents aspects liés au régime; qu'elle prévoit, entre autres, qu'une autorisation n'est délivrée que pour autant que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne soient pas atteints (conditions économiques); que cette même réglementation a prévu un certain nombre de situations dans lesquelles les conditions économiques sont considérées comme remplies; que, dans certaines circonstances, bien que ces conditions puissent être considérées, par les autorités douanières auprès desquelles la demande d'autorisation a été déposée, comme formellement remplies, le recours au régime pourrait avoir comme conséquence réelle une atteinte à la position concurrentielle des producteurs communautaires;

considérant qu'il convient d'adopter des dispositions qui assurent le respect des conditions économiques en cas de demandes introduites pour des opérations de perfectionnement actif de façon à ce qu'un équilibre équitable puisse être trouvé entre, d'une part, les intérêts des producteurs communautaires et, d'autre part, ceux des transformateurs communautaires; qu'il convient, à cet effet, de prévoir une procédure de consultation obligatoire;

considérant qu'il convient, en vue de simplifier le recours au régime, de relever les seuils de valeur en dessous desquels les conditions économiques sont considérées comme remplies; qu'il convient, de plus, d'adapter l'annexe 75 du règlement (CEE) no 2454/93 en tenant compte du degré de sensibilité des secteurs économiques;

considérant que, pour des motifs économiques, il convient d'insérer des dispositions spécifiques relatives aux opérations de perfectionnement actif dans le domaine de la fabrication des pâtes alimentaires;

considérant que, pour des motifs de contrôle et afin de tenir pleinement compte des avantages que procure le marché unique en cas d'opérations de perfectionnement actif dans le cadre d'une autorisation unique prévue à l'article 556 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2454/93, il convient de prévoir un document à utiliser en cas d'opérations dans lesquelles l'importation des marchandises d'importation précède l'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes;

considérant qu'il convient toutefois de préciser que le recours à ce bulletin d'informations n'est obligatoire que lorsque d'autres procédures satisfaisantes de contrôle du régime n'ont pas été adoptées lors de la procédure de concertation préalable à la délivrance de l'autorisation;

considérant qu'il convient d'apporter des précisions à l'égard des délais dans lesquels un examen sur les conditions économiques est obligatoire;

considérant que les dispositions réglementaires actuelles prévoient que, aussi bien des marchandises d'importation que des produits compensateurs se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, peuvent bénéficier du système des destinations particulières;

considérant que la nature des marchandises ou des produits du secteur de l'aviation civile placés sous le régime du perfectionnement actif, leur nombre d'envois et les simplifications marquées existant déjà dans d'autres régimes d'importation ainsi que les raisons économiques de concurrence internationale dans ce secteur nécessitent un allégement des frais administratifs lié au recours au régime du perfectionnement actif pour les opérateurs communautaires sans toutefois permettre que cette simplification donne lieu à des abus ou des irrégularités;

considérant que, en conséquence, il convient d'introduire, pour des raisons pratiques, des simplifications relatives à l'apurement du régime moyennant le respect de certaines conditions;

considérant que, à cet égard, il peut être prévu que le régime du perfectionnement actif peut être considéré comme apuré dès la première utilisation des marchandises ou produits concernés lorsque les écritures comptables tenues à des fins commerciales par le titulaire permettent de s'assurer, d'une façon fiable, de l'application et du fonctionnement correct du régime;

considérant que, à cet effet, il convient de tenir compte du fait que les opérateurs de ce secteur tiennent des écritures commerciales qui permettent d'établir le lien entre les marchandises placées sous le régime et les produits apurant ce même régime;

considérant qu'il est nécessaire que des marchandises communautaires exportées directement du territoire douanier par une zone franche soient systématiquement présentées et déclarées pour l'exportation, afin d'empêcher la non-application des mesures de contrôle d'exportation sur les marchandises sensibles;

considérant que les dispositions régissant l'exportation des marchandises communautaires devraient s'appliquer aux marchandises exportées par une zone franche;

considérant qu'une déclaration et une présentation systématiques ne sont pas nécessaires pour les marchandises non communautaires qui ne sont pas déchargées ou qui sont transbordées dans une zone franche;

considérant que le report au 1er janvier 1996 de l'utilisation obligatoire de la case 26 du document administratif unique (DAU) permettrait aux États membres d'introduire cette mesure d'une façon plus satisfaisante, compte tenu en particulier de la nécessité d'adapter les systèmes informatisés des douanes;

considérant que l'utilisation de la case 26 devrait rester facultative pour les opérations de transit, de placement sous le régime de l'entrepôt douanier et de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier;

considérant qu'il convient de réaménager, pour des raisons pratiques, les modèles des demandes d'autorisations et des autorisations utilisées pour avoir recours au régime du perfectionnement actif;

considérant qu'il convient d'adapter certains taux forfaitaires de rendement aux performances techniques améliorées en vue de les aligner sur les coefficients retenus pour le calcul des restitutions à l'exportation en cas de transformation des marchandises communautaires similaires;

considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 a établi la liste de marchandises qui peuvent bénéficier du régime de la transformation sous douane; que, pour des raisons d'ordre économique, il apparaît opportun de compléter la liste de l'annexe 87 afin d'y ajouter un point 14;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.

1) L'article 266 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 263 est tenu:
a) dans les cas visés à l'article 263 premier et troisième tirets:
i) lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, dès l'arrivée de celles-ci dans les lieux désignés à cet effet:
de communiquer cette arrivée aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises et
d'inscrire les marchandises dans ses écritures;
ii) lorsque la mise en libre pratique est précédée d'un dépôt temporaire au sens de l'article 50 du code dans les mêmes lieux, avant l'expiration des délais fixés en application de l'article 49 du code:
de communiquer aux autorités douanières sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises et
d'inscrire les marchandises dans ses écritures;
b) dans les cas visés à l'article 263 deuxième tiret:
de communiquer aux
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