Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

Published date27 October 2009
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 280, 27 ottobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 280, 27 de octubre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 280, 27 octobre 2009
TEXTE consolidé: 32009R1010 — FR — 17.09.2013

2009R1010 — FR — 17.09.2013 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1010/2009 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 280, 27.10.2009, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 86/2010 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2010 L 26 1 30.1.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 395/2010 DE LA COMMISSION du 7 mai 2010 L 115 1 8.5.2010
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 202/2011 DE LA COMMISSION du 1er mars 2011 L 57 10 2.3.2011
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1222/2011 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2011 L 314 2 29.11.2011
M5 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 336/2013 DE LA COMMISSION du 12 avril 2013 L 105 4 13.4.2013
►M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 865/2013 DE LA COMMISSION du 9 septembre 2013 L 241 1 10.9.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1010/2009 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2009

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, son article 12, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 5, son article 13, paragraphe 1, son article 16, paragraphe 1, son article 16, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 4, son article 49, paragraphe 1, et son article 52,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1005/2008 prévoit l’adoption de modalités et de mesures aux fins de la mise en œuvre de ses dispositions.
(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai de trois jours ouvrables fixé pour la notification préalable des débarquements ou des transbordements au port et pour la présentation des certificats de capture avant l’heure d’arrivée estimée des produits de la pêche au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté peut être modifié compte tenu de certains éléments. Parmi ces éléments figurent le type de produit de la pêche, la distance entre le lieu de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés, la distance par rapport au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté et le moyen de transport utilisé. Un délai inférieur à trois jours ouvrables doit être prévu pour les produits de la pêche à l’état frais et pour les lots acheminés par avion, par route ou par chemin de fer.
(3) Il importe de garantir l’homogénéité des documents transmis en liaison avec la notification préalable des débarquements et des transbordements, de même que celle des déclarations de débarquement et de transbordement et des rapports d’observation. Il convient dès lors d’établir les modèles de ces documents, déclarations et rapports, conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
(4) L’article 9, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 disposent que les États membres doivent procéder à l’inspection au port d’au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers, ainsi qu’aux vérifications jugées nécessaires pour garantir la bonne application des dispositions du règlement, conformément aux critères définis sur la base de la gestion du risque et sur la base des critères nationaux ou communautaires de gestion du risque. Il convient d’établir des critères communs de gestion du risque aux fins des activités de contrôle, d’inspection et de vérification, de manière à permettre la réalisation en temps utile d’analyses de risque et d’évaluations globales des informations pertinentes en matière de contrôle. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la création de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs.
(5) Le règlement (CE) no 1005/2008 prévoit en son article 52 que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions doivent être arrêtées conformément à la procédure de comité. Il importe que la Communauté prenne en considération les difficultés susceptibles de se poser en termes de capacité aux fins de la bonne mise en œuvre du système de certification; c’est pourquoi il est jugé nécessaire d’adapter le système pour certains produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale, en introduisant la possibilité d’utiliser un certificat de capture simplifié. Faute de définition générale de la pêche artisanale, il convient de fixer certains critères spécifiques en vertu desquels la validation d’un certificat de capture simplifié pourrait être demandée par l’exportateur. Il importe que ces critères tiennent compte au premier chef de la capacité limitée des navires de pêche concernés, au regard de laquelle l’obligation d’appliquer le système général de certification des captures constituerait une charge disproportionnée.
(6) L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit la reconnaissance des systèmes de documentation des captures adoptés et appliqués dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ci-après dénommées «ORGP»), pour autant qu’ils répondent aux exigences du règlement. Certains de ces systèmes peuvent être reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008, alors que d’autres doivent être soumis à des conditions supplémentaires.
(7) Il convient que les opérateurs économiques remplissant les conditions d’obtention du statut d’opérateur économique habilité aient la possibilité de bénéficier d’une procédure simplifiée lorsqu’ils importent des produits de la pêche sur le territoire de la Communauté. Il y a lieu d’établir les mêmes conditions dans tous les États membres pour l’octroi, la modification ou le retrait des certificats d’opérateur économique habilité ou pour la suspension ou l’annulation du statut d’opérateur économique habilité, ainsi que des règles relatives aux demandes de certificat d’opérateur économique habilité et à la délivrance de ces certificats.
(8) L’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit que la Commission et les pays tiers pratiquent la coopération administrative dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture. En vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, en accord avec les États du pavillon. Il y a lieu de mettre à jour régulièrement ces arrangements administratifs avec les États du pavillon et d’en informer en temps utile les États membres ainsi que le public intéressé.
(9) Conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle doit être établi entre les États membres, avec les pays tiers et avec la Commission. Une telle coopération administrative est essentielle pour que le système communautaire de certification des captures puisse être appliqué correctement et que la pêche INN puisse faire l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et de sanctions appropriées. Il convient donc de prévoir des règles aux fins de l’échange systématique d’informations soit sur demande soit de manière spontanée, ainsi que pour établir la possibilité de demander à un autre État membre la mise en œuvre de mesures exécutoires ou l’envoi d’une notification administrative. Il importe de définir des procédures régissant sur le plan pratique les échanges d’informations et les demandes d’assistance. Ces dispositions ne sauraient toutefois affecter l’application, dans les États membres, des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.
(10) La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 2 ). La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 3 ), en particulier en ce concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, les transferts de données à caractère personnel depuis les systèmes nationaux des États membres vers la Commission, la licéité du traitement et les droits des
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