Commission Regulation (EC) No 118/2003 of 23 January 2003 fixing the export refunds on beef and veal and amending Regulations (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds and (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector

Published date24 January 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 20, 24 January 2003
EUR-Lex - 32003R0118 - FR

Règlement (CE) n° 118/2003 de la Commission du 23 janvier 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 020 du 24/01/2003 p. 0003 - 0012


Règlement (CE) no 118/2003 de la Commission

du 23 janvier 2003

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2) Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves ont été arrêtées par les règlements (CEE) n° 32/82(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 744/2000(4), (CEE) n° 1964/82(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/2000(6), et (CEE) n° 2388/84(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3661/92(8).

(3) L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.

(4) En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne plus accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à 30 mois.

(5) Il convient d'octroyer des restitutions à...

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