Commission Regulation (EC) No 1825/2000 of 25 August 2000 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling of beef and beef products

Published date26 August 2000
Subject Matterinformazione e verifiche,carni bovine,legislazione veterinaria,informations et vérifications,viande bovine,législation vétérinaire,información y verificación,carne de vacuno,legislación veterinaria
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 216, 26 agosto 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 216, 26 août 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 216, 26 de agosto de 2000
TEXTE consolidé: 32000R1825 — FR — 23.03.2007

2000R1825 — FR — 23.03.2007 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1825/2000 DE LA COMMISSION du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 216, 26.8.2000, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 275/2007 DE LA COMMISSION du 15 mars 2007 L 76 12 16.3.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1825/2000 DE LA COMMISSION

du 25 août 2000

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'établir les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000, notamment en ce qui concerne les ventes entre les États membres, de manière à éviter que le système d'étiquetage n'entraîne des distorsions des échanges sur le marché de la viande bovine.
(2) Pour garantir la traçabilité, il est nécessaire, dans le cadre tant du régime d'étiquetage facultatif que du régime d'étiquetage obligatoire de la viande bovine, que les opérateurs et les organisations appliquent un système d'identification et un sytème d'enregistrement détaillé de la viande bovine à chaque étape de la production et de la vente.
(3) Afin d'identifier les abattoirs pour lesquels il n'existe pas de numéro d'agrément, il y a lieu de prévoir pendant une période de transition des méthodes de substitution pour l'identification de ces abattoirs.
(4) Il est également nécessaire de définir la procédure à suivre pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux dont les données complètes relatives à la naissance et aux mouvements ne sont pas disponibles du fait que l'enregistrement desdites données n'a été exigé qu'à partir du 1er janvier 1998, par le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 2 ). Une disposition analogue est exigée pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux importés vivants dans la Communauté en provenance de pays tiers.
(5) Dans le cadre de l'indication complète de l'origine, pour éviter la répétition inutile de l'indication sur l'étiquette des États membres ou pays tiers dans lesquels, l'élevage a eu lieu, il est nécessaire d'introduire une présentation simplifiée en fonction du temps durant lequel l'animal dont la viande est dérivée a été détenu dans l'État membre ou le pays tiers de naissance ou d'abattage.
(6) Dans le cadre des procédures simplifiées d'étiquetage relatives à la viande hachée, il importe de clarifier la situation en ce qui concerne les informations supplémentaires pouvant figurer sur les étiquettes. Selon les règles de l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000, l'indication desdites informations supplémentaires peut se faire à partir du 1er septembre 2000. Certaines informations ne peuvent être indiquées jusqu'au 1er janvier 2002 que si l'État membre concerné a pris la décision d'appliquer un système national d'étiquetage obligatoire comprenant lesdites informations ou si l'opérateur concerné indique volontairement lesdites informations.
(7) Dans le cadre du système d'étiquetage facultatif de la viande bovine, il y a lieu de prévoir une procédure d'agrément accélérée ou simplifiée pour certains morceaux de viande étiquetés dans un État membre conformément à un cahier des charges approuvé et introduits sur le territoire d'un autre État membre.
(8) En vue de garantir la fiabilité du cahier des charges, l'organisme indépendant et l'autorité compétente doivent pouvoir accéder à tout registre tenu par les opérateurs et les organisations et pratiquer régulièrement des contrôles par sondage, sur la base de l'étude de risques.
(9) L'article 17 du règlement (CE) no 1760/2000 prévoit certaines dispositions pour les cas où la viande bovine est produite en tout ou en partie dans un pays tiers. Il convient d'établir les modalités d'application de la procédure d'agrément pour les importations de viande bovine en provenance de pays tiers.
(10) Pour s'assurer que les sytèmes d'étiquetage de la viande bovine importée sont aussi fiables que ceux applicables à la viande bovine communautaire, il convient que la Commission examine les notifications reçues de la part des États membres. Les notifications complètes sont transmises aux États membres lorsque la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou critères appliqués dans le pays tiers concerné sont équivalents aux normes prévues par le règlement (CE) no 1760/2000.
(11) Pour garantir la fiabilité du système d'étiquetage des pays tiers, il convient que la Commission puisse demander des informations complémentaires et prenne les mesures nécessaires compte tenu des renseignements communiqués à sa demande.
(12) La Commission est habilitée à effectuer des contrôles dans les pays tiers. Pour effectuer des contrôles dans un pays tiers, la Commission doit obtenir au préalable l'accord du pays tiers concerné. En l'absence de cet accord, elle doit prendre les mesures nécessaires.
(13) Il est nécessaire que les États membres effectuent des contrôles afin de s'assurer que les étiquettes utilisées sont suffisamment précises.
(14) Il y a lieu d'établir un cadre pour les sanctions à appliquer aux opérateurs. Un tel cadre doit prendre en considération les situations dans lesquelles un opérateur n'a pas étiqueté la viande bovine conformément aux règles relatives au système d'étiquetage obligatoire ou, lorsqu'un opérateur a étiqueté la viande bovine dans le cadre du système d'étiquetage facultatif, sans respecter le cahier des charges ou en l'absence de cahier des charges approuvé. Pour tenir compte des difficultés des opérateurs à mettre en œuvre le présent règlement, il convient que, pendant une période limitée s'achevant le 1er janvier 2001, les sanctions les plus sévères ne soient appliquées que lorsque l'étiquette contient des informations trompeuses pour le consommateur ou non conformes au cahier des charges approuvé.
(15) Le règlement (CE) no 820/97 prévoit que chaque opérateur ou organisation souhaitant fournir une indication facultative sur l'étiquette adresse à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel la viande bovine en question est produite ou vendue un cahier des charges pour agrément. Le règlement (CE) no 2772/1999 du Conseil du 21 décembre 1999 prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine ( 3 ) autorise les opérateurs à continuer de fournir des indications facultatives sur les étiquettes de viande bovine en complément des indications obligatoires jusqu'au 31 août 2000.
(16) À condition qu'aucune modification n'ait été apportée aux cahiers des charges facultatifs approuvés et que ceux-ci soient conformes aux nouvelles règles, il convient que lesdits cahiers des charges restent valables, ainsi que ceux qui ont été approuvés pour les pays tiers.
(17) Le règlement (CE) no 820/97 dispose que les États membres dont le système d'identification et d'enregistrement des bovins prévoit suffisamment de détails peuvent décider de rendre obligatoire la mention d'éléments d'information supplémentaires sur les étiquettes en ce qui concerne la viande bovine provenant d'animaux nés, élevés et abattus sur leur territoire. Le règlement (CE) no 2772/1999 prévoit que les États membres continuent à disposer à titre provisoire, jusqu'au 31 août 2000, de la possibilité d'imposer un système d'étiquetage provisoire obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire, conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 820/97.
(18) La décision 98/595/CE de la Commission du 13 octobre 1998 concernant la demande d'approbation d'un système obligatoire d'étiquetage de la viande bovine en France et en Belgique ( 4 ) et la décision 1999/1/CE de la Commission du 14 décembre 1998 concernant la demande d'approbation d'un système obligatoire d'étiquetage de la viande bovine en Finlande ( 5 ) autorisent les États membres en question à imposer un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire. Il importe que lesdites décisions, ainsi que toute autre décision ultérieure de ce type, continuent d'être applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l'indication complète de l'origine prévue dans le cadre du système communautaire d'étiquetage obligatoire.
(19) Afin de surveiller l'application du système d'étiquetage facultatif, il importe que les États membres établissent un registre des cahiers des charges approuvés et communiquent à la Commission des informations sur les modalités nationales de mise en œuvre et sur les indications facultatives agréées sur leur territoire. Il importe de prévoir une mise à jour régulière desdites informations.
(20) Il
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT