Commission Regulation (EC) No 282/2008 of 27 March 2008 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods and amending Regulation (EC) No 2023/2006 (Text with EEA relevance)

Published date28 March 2008
Subject Mattertutela dei consumatori,alimentari,protection des consommateurs,denrées alimentaires,protección del consumidor,productos alimenticios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 86, 28 marzo 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 86, 28 mars 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 86, 28 de marzo de 2008
TEXTE consolidé: 32008R0282 — FR — 26.10.2015

2008R0282 — FR — 26.10.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 282/2008 DE LA COMMISSION du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 086 du 28.3.2008, p. 9)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/1906 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2015 L 278 11 23.10.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 282/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 1,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»),

considérant ce qui suit:
(1) la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ( 2 ) encourage la valorisation et l’incinération des déchets d’emballages dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique ainsi que leur recyclage.
(2) Le règlement (CE) no 1935/2004 établit des principes généraux destinés à éliminer les différences entre les législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires et prévoit, à son article 5, paragraphe 1, l’adoption de mesures spécifiques à des groupes de matériaux et d’objets. Dans ce règlement, l’harmonisation des réglementations concernant les matériaux et objets plastiques recyclés est définie comme une priorité.
(3) La directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ( 3 ) définit les règles applicables aux matériaux et aux objets en plastique destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires.
(4) Les déchets d’emballages en plastique peuvent contenir des résidus provenant d’utilisations précédentes, des contaminants dus à un usage impropre et des contaminants provenant de substances non autorisées. Il est donc nécessaire de définir des exigences spéciales pour garantir que les matériaux et objets produits à partir de matières plastiques recyclées et destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires respectent les exigences de l'article 3 du règlement (CE) no 1935/2004.
(5) Le règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 4 ) établit des règles relatives aux bonnes pratiques de fabrication pour les groupes de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1935/2004 et les combinaisons de ces matériaux et objets ou les matériaux et objets recyclés utilisés dans ces matériaux et objets.
(6) Les déchets plastiques peuvent être soumis à un traitement mécanique pour la production de matériaux et d’objets recyclés ou être décomposés en monomères et en oligomères par dépolymérisation chimique. Les monomères et oligomères résultant de la dépolymérisation chimique ne doivent pas être traités différemment des monomères fabriqués par synthèse chimique. Ils sont donc soumis à l’autorisation des monomères et des additifs prévue dans la directive 2002/72/CE et doivent être conformes aux spécifications et aux critères de pureté établis dans ladite directive. Ils ne relèvent donc pas du présent règlement.
(7) Les chutes et les débris issus de la production de matières plastiques destinées à être mises en contact avec des denrées alimentaires, pour autant qu’ils n’aient pas été en contact avec des aliments ou autrement contaminés et qu’ils soient refondus sur place en de nouveaux produits ou vendus à des tiers dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité conforme aux règles établies par le règlement (CE) no 2023/2006 en matière de bonnes pratiques de fabrication, sont jugés adaptés au contact avec des denrées alimentaires et n’entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. Tous les autres débris et chutes issus de la production de matières plastiques destinées à être mises en contact avec des denrées alimentaires entrent dans le champ d'application du présent règlement.
(8) Le plastique recyclé utilisé derrière une barrière plastique fonctionnelle telle que définie dans la directive 2002/72/CE ne relève pas de la procédure d’autorisation établie dans le présent règlement. Les règles énoncées dans la directive 2002/72/CE pour les substances utilisées derrière une barrière plastique fonctionnelle sont jugées suffisantes pour garantir également la sécurité des matières plastiques recyclées utilisées derrière une barrière plastique fonctionnelle.
(9) La directive 2002/72/CE établit la liste des substances autorisées pour la fabrication des matériaux ou des objets en plastique en contact avec des denrées alimentaires. La sécurité de ces substances a été évaluée, et des limites de migration ont été fixées pour la sûreté de leur utilisation. Afin de garantir le même niveau de sécurité pour les matériaux et objets en plastique recyclé, seuls des monomères et additifs autorisés doivent être ajoutés aux matières plastiques recyclées, et leurs limites de migration doivent également être respectées dans les matières plastiques recyclées en contact avec des denrées alimentaires.
(10) La directive 2002/72/CE prévoit une déclaration de conformité et la tenue d’une documentation pour garantir que les informations pertinentes sur la sécurité d’utilisation des matières plastiques sont transmises entre les exploitants ainsi qu’aux autorités compétentes. Ces règles générales sont aussi valables pour les matières plastiques recyclées et doivent donc également s’appliquer aux matériaux et aux objets en plastique recyclé en contact avec des denrées alimentaires.
(11) La sécurité des matériaux et des objets en plastique recyclé ne peut être assurée que par la combinaison des facteurs suivants: caractéristiques de la matière première utilisée, efficience du tri et efficacité des procédés visant à réduire la contamination, le tout au regard de l’usage auquel ils sont destinés. Or ces facteurs sont spécifiques aux types de matières plastiques et aux processus de recyclage utilisés. L’évaluation de l’ensemble de ces aspects est uniquement possible par des évaluations cas par cas des procédés de recyclage, suivies d’autorisations individuelles.
(12) La sécurité des matières plastiques recyclées peut uniquement être garantie si le procédé de recyclage est en mesure de produire des matières plastiques de qualité reproductible. Cet aspect peut être contrôlé par la mise en œuvre d'un système d’assurance qualité efficace. En conséquence, seules les matières plastiques recyclées issues d’un procédé de recyclage géré à l’aide d’un système d’assurance qualité efficace doivent être mises sur le marché.
(13) La directive 2002/72/CE établit la liste des monomères et des substances de départ autorisés, à l’exclusion de tous les autres (liste positive), pour la fabrication des matériaux et des objets en plastique en contact avec des denrées alimentaires. Partant, seuls les matériaux et objets respectant les dispositions de la directive 2002/72/CE doivent être utilisés dans le procédé de recyclage. À cet effet, les objets en plastique peuvent être triés avant le recyclage. En raison de leurs propriétés physico-chimiques, certains matériaux tels que les polyoléfines peuvent nécessiter un tri efficace à 100 % pour que la conformité des matières plastiques recyclées avec les exigences de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 soit garantie. Cette efficacité de tri peut être obtenue grâce à des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Pour d’autres matériaux, les PET par exemple, la sécurité du plastique recyclé peut être assurée avec une efficacité de tri moindre au regard de leur utilisation antérieure au contact de denrées alimentaires, telle que l’on peut raisonnablement l’attendre des systèmes de ramassage des ordures ménagères. L’efficacité de tri nécessaire pour chaque matière doit être déterminée cas par cas.
(14) Les déchets plastiques peuvent être contaminés par des substances liées à leur utilisation antérieure, par un usage impropre accidentel ou par des substances provenant de matières plastiques non alimentaires. Étant donné qu’il impossible de connaître tous les types de contaminations possibles et que les différents types de matières plastiques ont des capacités différentes de rétention et de libération des contaminants, il n'est pas possible de définir des caractéristiques précises du produit final applicables à tous les types de matières plastiques recyclées. Pour contrôler la sécurité du produit final, il est donc nécessaire de combiner la définition des caractéristiques de la matière première avec un procédé adapté visant à éliminer les contaminations éventuelles.
(15) Lors du traitement mécanique, au
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