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| 30.4.2004 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 149/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 809/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, son article 7, son article 10, paragraphe 4, son article 11, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 8, et son article 15, paragraphe 7,
après avoir sollicité l'avis technique du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive 2003/71/CE énonce les principes à observer lors de l'établissement de prospectus. Ces principes appellent un complément, pour ce qui concerne les informations devant figurer dans les prospectus, la structure de ces documents, les modalités de leur publication, les informations qui peuvent y être incluses par référence et la diffusion des communications à caractère promotionnel. |
| (2) | Selon le type d'émetteur et la catégorie de valeurs mobilières concernés, il y a lieu d'établir une typologie d'exigences minimales de publicité correspondant aux schémas les plus fréquemment utilisés dans la pratique. De fait, il conviendrait d'appliquer des schémas qui soient fondés sur les éléments d'information exigés dans les normes de publicité de l'OICV relatives aux offres et premières cotations multinationales (disclosure standards for cross-border offering and initial listings, partie I) et sur les schémas déjà prévus dans la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs. |
| (3) | Il conviendrait que les informations fournies par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé conformément au présent règlement soient soumises aux dispositions de l'Union européenne relatives à la protection des données. |
| (4) | Il importe de veiller à éviter la duplication des informations dans les cas où un prospectus se compose de plusieurs documents. À cet effet, et de manière à couvrir chaque catégorie de valeurs mobilières, des schémas détaillés distincts, adaptés au type d'émetteur et à la catégorie de valeurs mobilières concernés, devraient être prévus pour le document d'enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières. |
| (5) | L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé est habilité(e) à inclure, dans un prospectus ou un prospectus de base, des informations supplémentaires allant au-delà de celles prévues dans les schémas et modules. Toute information supplémentaire ainsi fournie devrait être appropriée au regard de la catégorie de valeurs mobilières et du type d'émetteur concernés. |
| (6) | Le plus souvent, étant donné la multiplicité des cas de figure possibles - différents types d'émetteurs, différentes catégories de valeurs mobilières, intervention ou non d'une tierce partie en qualité de garant, cotation ou non -, un schéma unique ne suffirait pas à fournir aux investisseurs les informations dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions d'investissement. En conséquence, une combinaison de plusieurs schémas devrait être possible. Il convient donc de proposer un tableau non exhaustif des différentes combinaisons de schémas et modules possibles pour la plupart des catégories de valeurs mobilières existantes, afin d'aider les émetteurs à établir leurs prospectus. |
| (7) | Il conviendrait que le schéma du document d'enregistrement relatif aux actions s'applique non seulement aux actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, mais aussi à d'autres titres donnant accès au capital de l'émetteur par voie de conversion ou d'échange. Dans le second cas, ce schéma ne devrait pas être utilisé lorsque les actions sous-jacentes à livrer ont déjà été émises avant l'émission des titres donnant accès au capital de l'émetteur; il devrait l'être néanmoins lorsque les actions sous-jacentes ont déjà été émises, mais ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé. |
| (8) | La divulgation volontaire de prévisions de bénéfice dans un document d'enregistrement relatif à des actions devrait être effectuée d'une manière cohérente autorisant les comparaisons et être assortie d'une déclaration établie par des comptables ou des contrôleurs des comptes indépendants. Il ne devrait pas y avoir de confusion possible avec la publicité de tendances connues ou d'autres données factuelles ayant une incidence importante sur les perspectives de l'émetteur. En outre, il convient de motiver toute modification de la politique de divulgation des prévisions du bénéfice lors de l'établissement d'un supplément à un prospectus existant ou d'un nouveau prospectus. |
| (9) | La fourniture d'informations financières pro forma apparaît nécessaire en cas de changement significatif de la situation d'un émetteur à la suite d'une transaction déterminée, tel qu'une variation de plus de 25 % d'un ou de plusieurs indicateurs de son activité, sauf lorsque l'application de la méthode comptable de la mise en commun d'intérêts est requise. |
| (10) | Le schéma de la note relative aux valeurs mobilières, lorsqu'il s'agit d'actions, devrait être applicable à toute catégorie d'actions, dès lors qu'il prévoit la fourniture d'informations telles qu'une description des droits attachés à ces titres ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. |
| (11) | Certains titres d'emprunt comme les obligations structurées présentent certaines caractéristiques d'un instrument dérivé. Il convient en conséquence de prévoir, dans la note relative aux valeurs mobilières, lorsqu'il s'agit de titres d'emprunt, des exigences supplémentaires de publicité afférentes à cette composante d'instrument dérivé entrant dans le paiement des intérêts. |
| (12) | Le module d'information complémentaire afférent aux garanties devrait s'appliquer à toute obligation liée à n'importe quelle catégorie de valeurs mobilières. |
| (13) | Le document d'enregistrement des titres adossés à des actifs ne devrait pas concerner les obligations hypothécaires, conformément à l'article 5, paragraphe 4, point b), de la directive 2003/71/CE, ni les autres obligations couvertes. Il devrait en aller de même pour le module d'information complémentaire relatif aux titres adossés à des actifs qui doit accompagner la note relative aux valeurs mobilières lorsqu'il s'agit de titres d'emprunt. |
| (14) | Les grands investisseurs devraient pouvoir prendre leurs décisions d'investissement sur la base d'autres éléments que ceux pris en considération par les petits investisseurs. Il convient, par conséquent, de différencier le contenu des prospectus afférents aux titres d'emprunt et instruments dérivés destinés aux investisseurs achetant de tels titres d'une valeur nominale unitaire de 50 000 euros au moins ou, lorsque ces titres sont libellés dans une autre monnaie, d'une valeur nominale unitaire équivalente à 50 000 euros au moins après conversion. |
| (15) | Concernant les certificats représentatifs d'actions, il importe de mettre l'accent, non pas sur l'émetteur de ces certificats, mais sur l'émetteur des actions sous-jacentes. En cas de recours judiciaire contre le dépositaire pour des raisons allant au-delà d'un manquement à ses obligations fiduciaires ou à l'égard de ses clients, la section du prospectus consacrée aux facteurs de risque devrait contenir une information complète sur ce fait et sur les circonstances du recours. Lorsque le prospectus est établi sous la forme d'un document en trois parties (document d'enregistrement, note relative aux valeurs mobilières et résumé), le contenu du document d'enregistrement devrait se borner à fournir des informations sur le dépositaire. |
| (16) | Le schéma du document d'enregistrement propre aux banques devrait être applicable aux banques des pays tiers qui ne relèvent pas de la définition de l'établissement de crédit énoncée à l'article 1er, premier alinéa, point 1), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (3), mais qui ont leur siège statutaire dans un Etat membre de l'OCDE. |
| (17) | Il convient qu'une structure spécifique (spécial purpose vehicle) émettant des titres d'emprunt et des instruments dérivés garantis par une banque n'utilise pas le schéma du document d'enregistrement propre aux banques. |
| (18) | Le schéma de la note relative aux valeurs mobilières, dans le cas d'instruments dérivés, devrait être applicable aux valeurs mobilières qui ne sont pas couvertes par les autres schémas et modules. Le champ d'application de ce schéma est déterminé par référence aux deux autres catégories génériques de titres - actions et titres d'emprunt. Afin de fournir aux investisseurs des explications claires et exhaustives qui les aident à comprendre comment la valeur de leur investissement est influencée par celle du sous-jacent, les émetteurs devraient pouvoir utiliser des exemples |
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