Commission Regulation (EC) No 1663/95 of 7 July 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 729/70 regarding the procedure for the clearance of the accounts of the EAGGF Guarantee Section

Celex Number31995R1663
Coming into Force16 October 1995,15 July 1995
End of Effective Date15 October 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1995/1663/oj
Published date08 July 1995
Date07 July 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 158, 8 July 1995
EUR-Lex - 31995R1663 - FR 31995R1663

Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie»

Journal officiel n° L 158 du 08/07/1995 p. 0006 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 1663/95 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section « garantie »

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6 et son article 5 paragraphe 3,

considérant que la réforme de la procédure de l'apurement des comptes, mise en vigueur par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, prévoit l'établissement de modalités d'application relatives à l'agrément des organismes payeurs et à la certification et à l'apurement des comptes annuels;

considérant que, au regard de l'évolution du nombre et de la nature des mesures financées par le FEOGA, section « garantie », ainsi que des techniques d'enregistrement et de transmission de l'information, une révision de la nature et du contenu de l'information à fournir à la Commission pour l'apurement des comptes s'avère nécessaire;

considérant qu'il convient d'abroger en conséquence le règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 295/88 (4);

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque État membre fixe une limite au nombre des organismes payeurs à agréer par chaque État membre au titre de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70, après consultation de la Commission. La Commission peut faire connaître tout obstacle que ce nombre présenterait eu égard au délai fixé à l'article 5 paragraphe 2 point b) dudit règlement et à la transparence des contrôles sur les opérations du Fonds. La Commission informe le comité du Fonds des organismes payeurs agréés dans tous les États membres.

2. Pour chaque organisme payeur, l'État membre informe la Commission de la (ou des) autorité(s) qui délivre(nt) et retire(nt) l'agrément et qui détermine(nt) le délai accordé pour procéder aux adaptations nécessaires au sens de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 729/70 (« l'autorité compétente »).

3. Avant d'agréer un organisme payeur, l'autorité compétente s'assure que les dispositions administratives et comptables de l'organisme concerné offrent les garanties prévues à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 729/70. Les critères d'agrément sont établis par l'État membre et appliqués par l'autorité compétente aux fins de l'agrément, en tenant compte des orientations de la Commission pour ces critères qui figurent en annexe. Le non-respect d'un critère qui est important au vu des opérations effectuées par l'organisme payeur entraîne l'application de l'article 4 paragraphe 4 dudit règlement.

La décision d'agrément est prise sur la base d'un examen des conditions administratives et comptables, y compris celles adoptées pour protéger les intérêts de la Communauté en matière d'avances payées, de garanties obtenues, de stocks d'intervention ainsi que de montants à percevoir. Cet examen inclut notamment les conditions d'exécution des paiements, de protection de la trésorerie, de sécurité des systèmes informatiques, de tenue des registres comptables, de répartition des tâches et d'adéquation des contrôles internes et externes, concernant les dépenses financées par la section « garantie » du FEOGA.

4. Si l'autorité compétente obtient l'assurance que l'organisme payeur inspecté remplit toutes les conditions applicables, elle procède à son agrément. Dans le cas contraire, elle adresse à l'organisme payeur des instructions concernant les dispositions administratives et comptables à prendre, et notamment les conditions que l'organisme payeur est tenu de remplir avant d'être agréé. L'agrément peut être accordé provisoirement pour un délai à fixer en relation avec la gravité du problème pendant la mise en oeuvre des modifications à apporter aux conditions administratives et comptables.

5. En cas de retrait de l'agrément, l'État membre désigne un autre organisme payeur, conformément aux dispositions fixées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 729/70 et aux paragraphes 3 et 4 du présent article et s'assure que les paiements aux bénéficiaires ne sont pas interrompus.

6. L'acte d'agrément consiste en une confirmation écrite que l'organisme répond aux conditions d'agrément; il expose, le cas échéant, les instructions concernant les adaptations ainsi que le délai fixé. Il est communiqué à la Commission.

7. La communication prévue à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 729/70 doit être faite lors du premier agrément de l'organisme payeur et doit être accompagnée des informations suivantes au sujet de chaque organisme payeur:

- les responsabilités qui lui sont attribuées,

- la répartition des responsabilités entre ses services,

- ses relations avec d'autres organismes, publics ou privés, qui assument également une partie des responsabilités dans l'exécution des mesures pour lesquelles il impute des dépenses au Fonds,

- les procédures suivant lesquelles les demandes des bénéficiaires sont reçues, vérifiées et validées, les dépenses autorisées et payées,

- les dispositions d'audit interne.

Les informations à transmettre dans le cadre de l'application de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 729/70 comprennent notamment toutes les instructions ayant trait aux dispositions administratives et comptables à prendre, et aux adaptations auxquelles l'organisme payeur est tenu de procéder afin d'éviter le retrait de l'agrément, ainsi que le délai de mise en oeuvre.

Article 2

1. L'organisme de coordination visé à l'article 4 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 729/70 est le seul interlocuteur de l'État membre vis-à-vis de la Commission pour toutes les questions relatives à la section « garantie » du FEOGA en ce qui concerne:

- la diffusion des textes et des orientations communautaires y relatives, aux différents organismes payeurs et aux administrations chargées de les mettre en application,

- la promotion de leur application homogène,

- la communication à la Commission de l'information prévue par le présent règlement ainsi que par le règlement (CEE) n° 729/70,

- la mise à la disposition de la Commission de l'ensemble des données comptables nécessaires à des fins statistiques ou à la réalisation de contrôles.

Les informations détenues par les organismes payeurs ou les ordonnateurs sous une forme documentaire ne doivent pas être adressées à la Commission; elles doivent toutefois être tenues à disposition par les organismes payeurs ou les ordonnateurs. Un organisme payeur peut remplir le rôle de l'organisme de coordination pourvu que ces deux compétences soient maintenues distinctes. Dans le cadre de sa mission, l'organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s'appuyer sur d'autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.

2. L'État membre communique à la Commission les renseignements concernant la dénomination...

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