Commission Regulation (EC) No 1187/2009 of 27 November 2009 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards export licences and export refunds for milk and milk products (recast)

Published date04 December 2009
Subject Matterorganisation commune des marchés agricoles,produits laitiers,organización común de mercados agrícolas,productos lácteos,organizzazione comune dei mercati agricoli,prodotti lattiero-caseari
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 318, 04 décembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 318, 04 de diciembre de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 318, 04 dicembre 2009
TEXTE consolidé: 32009R1187 — FR — 01.04.2015

2009R1187 — FR — 01.04.2015 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1187/2009 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (refonte) (JO L 318, 4.12.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 173/2011 DE LA COMMISSION du 23 février 2011 L 49 16 24.2.2011
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1313/2011 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2011 L 334 10 16.12.2011
M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 245/2012 DE LA COMMISSION du 20 mars 2012 L 81 37 21.3.2012
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 521/2012 DE LA COMMISSION du 19 juin 2012 L 159 26 20.6.2012
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 990/2013 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2013 L 275 3 16.10.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 196 du 28.7.2010, p. 27 (1187/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1187/2009 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

(refonte)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170 et son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

Considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1234/2007 établit notamment les règles générales relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin, en particulier, de permettre la surveillance des limites en valeur et en volume des restitutions. Les modalités d’application de ces règles générales sont établies par le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 2 ).
(2) Le règlement (CE) no 1282/2006 a été considérablement modifié à plusieurs reprises ( 3 ). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(3) En vertu de l’accord sur l’agriculture ( 4 ) conclu lors des négociations commerciales du GATT dans le cadre du cycle de l’Uruguay et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil ( 5 ) (ci-après dénommé «accord sur l’agriculture»), l’octroi de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, y compris les produits laitiers, est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur pour chaque période de douze mois, et ce depuis le 1er juillet 1995. Pour assurer le respect de ces limites, il y a lieu d’assurer un suivi de la délivrance des certificats d’exportation et d’adopter des procédures pour l’allocation des quantités qui peuvent donner droit à restitution lors de leur exportation.
(4) Pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux exigences applicables du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 6 ) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 7 ), et notamment avoir été préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification énoncées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
(5) Afin d'assurer un contrôle adéquat des limites, il convient de veiller à ce qu'aucune restitution ne soit versée pour la quantité dépassant celle indiquée sur le certificat.
(6) Il y a lieu de fixer la durée de validité des certificats d’exportation.
(7) Afin d’assurer un contrôle précis des produits exportés et de réduire au minimum le risque d’actions spéculatives, il y a lieu de limiter la possibilité de changer le produit pour lequel un certificat est délivré.
(8) Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles ( 8 ) prévoit en son article 4, paragraphe 2, des modalités d’utilisation des certificats d’exportation comportant la fixation préalable de la restitution pour l’exportation des produits relevant d’un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat. Cette disposition ne devient applicable à un secteur spécifique que si des catégories des produits au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 9 ) et des groupes de produits au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 612/2009 ont été définis.
(9) Pour le secteur du lait et des produits laitiers, des catégories de produits ont déjà été définies par référence aux catégories prévues à l’accord sur l’agriculture. À des fins de bonne gestion, il y a lieu de retenir cette utilisation des catégories. Par souci de simplification et d'exhaustivité, il convient de remplacer les groupes de produits au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 612/2009 sur la base des codes de la nomenclature combinée. Si le produit effectivement exporté est différent de celui mentionné dans la case 16 du certificat, il y a lieu d'appliquer les dispositions générales de l'article 4 du règlement (CE) no 612/2009. Pour éviter les discriminations entre opérateurs exportant sous le régime actuellement en vigueur et ceux qui exportent dans le cadre du présent règlement, cette disposition peut être appliquée rétroactivement à la demande du titulaire du certificat.
(10) Pour permettre aux opérateurs de participer aux adjudications ouvertes par les pays tiers, sans toutefois mettre en cause le respect des contraintes de volume, il y a lieu d’introduire un système de certificats provisoires qui donne aux adjudicataires le droit à la délivrance d’un certificat définitif. Pour assurer une utilisation correcte de ces certificats, il y a lieu, dans le cas de certaines opérations d’exportation assorties de restitutions, de définir le pays de destination comme une destination obligatoire.
(11) Pour assurer un contrôle efficace des certificats délivrés, qui repose sur les communications des États membres à la Commission, il y a lieu de prévoir un délai avant la délivrance du certificat. Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime, et notamment une attribution équitable des quantités disponibles dans le respect des limites imposées par l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de prévoir diverses mesures de gestion, et en particulier, le cas échéant, la possibilité de suspendre la délivrance des certificats et d’appliquer un coefficient d’attribution aux quantités demandées.
(12) Il y a lieu d’exempter les exportations relevant des actions d’aide alimentaire de certaines dispositions applicables à la délivrance des certificats d’exportation.
(13) Pour les produits laitiers sucrés, dont les prix sont déterminés par les prix de leurs ingrédients, il y a lieu de déterminer la méthode de fixation de la restitution, qui doit être fonction des proportions respectives des différents ingrédients. Toutefois, afin de faciliter la gestion des restitutions pour ces produits, et notamment l’application des mesures visant à assurer le respect des engagements concernant les exportations dans le cadre de l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de fixer une quantité maximale de saccharose ajouté pour laquelle une restitution peut être octroyée. Il y a lieu de considérer qu’un pourcentage de 43 % en poids de produit entier est représentatif de la teneur en saccharose de ces produits.
(14) Le règlement (CE) no 612/2009 prévoit en son article 12, paragraphe 5, point c), la possibilité d’octroyer des restitutions pour les composants d’origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir certaines modalités particulières afin d’assurer le bon fonctionnement et un contrôle efficace de cette mesure spécifique.
(15) En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada ( 10 ) approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil ( 11 ), la présentation d’un certificat d’exportation délivré par la Communauté est obligatoire pour les fromages qui bénéficient de conditions préférentielles à l’importation au Canada. Il y a lieu d’établir les modalités de délivrance dudit certificat.
(16) La Communauté a la possibilité de désigner les opérateurs autorisés à importer des fromages communautaires aux États-Unis d’Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire prévu par l’accord sur l’agriculture. Pour permettre à
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