Commission Regulation (EC) No 1950/2005 of 28 November 2005 adapting several Regulations concerning the cereal, rice and potato starch markets by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union

Published date21 November 2006
Subject MatterAccession,Principles, objectives and tasks of the Treaties
TEXTE consolidé: 32005R1950 — FR — 28.06.2012

2005R1950 — FR — 28.06.2012 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1950/2005 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2005 adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 312, 29.11.2005, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 147/2009 DE LA COMMISSION du 20 février 2009 L 50 5 21.2.2009
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1273/2011 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2011 L 325 6 8.12.2011
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 480/2012 DE LA COMMISSION du 7 juin 2012 L 148 1 8.6.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1950/2005 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications d'ordre technique à plusieurs règlements de la Commission relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre afin de procéder aux adaptations nécessaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») à l'Union européenne.
(2) Les règlements (CEE) no 2692/89 ( 1 ), (CEE) no 862/91 ( 2 ), (CEE) no 1722/93 ( 3 ), (CE) no 2058/96 ( 4 ), (CE) no 196/97 ( 5 ), (CE) no 327/98 ( 6 ), (CE) no 638/2003 ( 7 ) et (CE) no 2236/2003 ( 8 ) de la Commission contiennent certaines mentions dans toutes les langues communautaires. Il convient qu'ils comportent également ces mentions dans les langues des nouveaux États membres.
(3) Le règlement (CEE) no 2145/92 de la Commission du 29 juillet 1992 portant nouvelle délimitation des zones de destination pour les restitutions ou les prélèvements à l'exportation et certains certificats d'exportation dans les secteurs des céréales et du riz ( 9 ) contient certaines références aux nouveaux États membres en tant que destinations pour les restitutions à l'exportation. Il y a lieu de supprimer ces références.
(4) Il convient de modifier les règlements (CEE) no 2692/89, (CEE) no 862/91, (CEE) no 2145/92, (CEE) no 1722/93, (CE) no 2058/96, (CE) no 196/97, (CE) no 327/98, (CE) no 638/2003 et (CE) no 2236/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 2692/89 est modifié comme suit:

1) À l'article 13, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. La demande du document de subvention ainsi que le document comportent, dans la case 20 et dans la case 22, l’une des mentions figurant respectivement aux points A et B de l'annexe I, écrite en rouge ou soulignée en rouge.

Le titre du certificat d'exportation ou de préfixation est barré en rouge ainsi que la case 21.»

2) À l'article 14, paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) la case 104 est annotée en conséquence et est complétée par l’une des mentions figurant à l'annexe II;

c) la case 106 est annotée en conséquence et est complétée par l’une des mentions figurant à l'annexe III.»

3) À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au cas où les conditions qualitatives visées au premier alinéa ne sont pas remplies lors de l’acceptation de la déclaration de mise à la consommation à la Réunion, l’exemplaire de contrôle visé à l’article 14 est annoté en conséquence dans la case J sous la rubrique «Observations» au moyen d’une des mentions figurant à l'annexe IV.»

4) Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes I, II, III et IV.

Article 2

Le règlement (CEE) no 862/91 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat d’origine à utiliser est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.»

2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La preuve prévue à l'article 1er, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) no 3491/90 est apportée par l'apposition par les autorités compétentes du Bangladesh d'une des mentions figurant à l'annexe II dans la rubrique «Remarques» du certificat d'origine.»

3) À l'article 4, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) dans les cases 20 et 24, l’une des mentions figurant à l’annexe III;»

4) Le titre de l'annexe est remplacé par «Annexe I».

5) Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes II et III.

▼M1 —————

▼B

Article 4

Le règlement (CEE) no 1722/93 est modifié comme suit:

1) À l'article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Lorsque le produit en question fait l'objet d'échanges intracommunautaires ou est exporté vers les pays tiers via le territoire d'un autre État membre, un exemplaire de contrôle T 5 est délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 10 )

Ledit exemplaire comporte, dans la case 104, sous la rubrique “Autres”, une des mentions figurant à l'annexe IV.

2) Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.

▼M3 —————

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Article 6

Le règlement (CE) no 196/97 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) la demande de certificat et le certificat d'importation portent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe;»

2) Le texte figurant à l'annexe V du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe.

▼M2 —————

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Article 8

Le règlement (CE) no 638/2003 est modifié comme suit:

1) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La preuve de la perception de la taxe à l'exportation est apportée par l'indication de son montant en monnaie nationale et par l'apposition par les autorités douanières du pays exportateur d'une des mentions figurant à l'annexe III, accompagnée de la signature et du cachet du bureau de douane, dans la rubrique no12 de la licence d'exportation, conformément au modèle figurant à l'annexe I.»

2) À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

a) pour les importations originaires des États ACP: l'une des mentions figurant à l'annexe IV;

b) pour les importations originaires des PTOM: l'une des mentions figurant à l'annexe V.»

3) Le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes III, IV et V.

Article 9

Le règlement (CE) no 2236/2003 est modifié comme suit:

1) À l'article 13, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) d'un certificat d'exportation délivré à la féculerie en cause par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 2 et comportant l'une des mentions figurant à l’annexe, par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 1518/95 de la Commission ( 11 );

2) Le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement n'a aucune incidence sur la validité des certificats demandés ou délivrés entre le 1er mai 2004 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I




«ANNEXE I

A. Mentions visées à l'article 13, paragraphe 7, destinées à figurer dans la case 20

En espagnol : Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76
En tchèque : Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76
En danois : Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76
En allemand : Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76
En estonien : Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a
En grec : Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76
En anglais : Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76
En français : Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76
En italien : Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76
En letton : Subsīdiju dokuments attiecībā uz
...

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