Commission Regulation (EC) No 498/2007 of 26 March 2007 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund

Published date12 January 2011
Subject Mattercoordinamento degli strumenti strutturali,politica della pesca,coesione economica, sociale e territoriale,coordinación de los instrumentos estructurales,política pesquera,cohesión económica, social y territorial,coordination des instruments structurels,politique de la pêche,cohésion économique, sociale et territoriale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 120, 10 maggio 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 120, 10 de mayo de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 120, 10 mai 2007
TEXTE consolidé: 32007R0498 — FR — 12.01.2011

2007R0498 — FR — 12.01.2011 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 498/2007 DE LA COMMISSION du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 120, 10.5.2007, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1249/2010 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2010 L 341 3 23.12.2010




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 498/2007 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2007

portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( 1 ), et notamment son article 102,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1198/2006 (ci-après dénommé le règlement de base) remplace les règlements (CE) no 1263/1999 du Conseil ( 2 ) et (CE) no 2792/1999 du Conseil ( 3 ) en tenant compte des dernières évolutions dans le domaine de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures. Il y a lieu, en conséquence, d'établir les modalités d'exécution du règlement de base.
(2) Il convient d'arrêter les modalités pour la présentation des programmes opérationnels. Pour faciliter l’établissement des programmes opérationnels ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il y a lieu de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base, notamment, des dispositions figurant à l’article 20 du règlement de base.
(3) En ce qui concerne le soutien aux mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire, il importe que les États membres présentent dans leurs programmes opérationnels les méthodes de calcul des primes.
(4) Pour ce qui est de la possibilité, prévue à l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base, selon laquelle la réduction de puissance du moteur peut être atteinte par un groupe de navires, il convient de préciser les conditions de ladite possibilité.
(5) Il y a lieu de définir certains termes se rapportant à l'aquaculture ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture afin de garantir une compréhension uniforme de ces termes.
(6) Pour ce qui est du soutien aux investissements productifs dans l'aquaculture et aux investissements liés au traitement et à la commercialisation, il importe que les États membres détaillent, dans leurs programmes opérationnels, les moyens utilisés pour que la priorité soit accordée aux microentreprises et aux petites entreprises.
(7) En ce qui concerne le soutien aux mesures de santé animale, il convient d'établir les modalités permettant d'assurer le respect de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ( 4 ).
(8) Pour ce qui est du soutien aux mesures d'intérêt commun, il est nécessaire de définir les dépenses admissibles.
(9) Pour les zones de pêche visées à l'article 43 du règlement de base, il importe de préciser les conditions de leur sélection.
(10) Il y a lieu que la mise en œuvre des partenariats public-privé bénéficiant d'aides au titre de l'article 45 du règlement de base s'effectue selon certaines modalités.
(11) En ce qui concerne le soutien au développement durable des zones de pêche, il convient que les groupes soient sélectionnés selon des procédures transparentes, de manière à garantir que les stratégies de développement local retenues pour bénéficier d’une aide soient à la fois appropriées et de grande qualité.
(12) Il est nécessaire d’arrêter des règles communes à plusieurs mesures. Afin de mieux cibler les actions d’investissement, il convient notamment de publier un ensemble de règles communes en matière de définition des dépenses admissibles.
(13) Afin de garantir une large diffusion des informations relatives aux possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer, en prenant en considération le principe de proportionnalité, le contenu minimal des actions d'information requises pour informer les bénéficiaires potentiels des financements disponibles proposés conjointement par la Communauté et les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen pour la pêche (FEP); dans ce cadre, il convient notamment d'exiger la publication des procédures que les bénéficiaires potentiels doivent suivre pour introduire une demande de financement ainsi que des critères de sélection appliqués.
(14) Pour améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation de l'aide fournie par le FEP, il convient que les États membres publient chaque année, par voie électronique ou autre, la liste des bénéficiaires, l'intitulé des opérations et le montant du financement public alloué aux opérations. Le fait de porter ces informations à la connaissance du public vise à rendre plus transparente l'action de la Communauté pour ce qui est du développement du secteur de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures, à permettre la bonne gestion financière des fonds publics engagés, et notamment à mieux contrôler l'utilisation de l'argent public, et à éviter toute distorsion de concurrence entre les bénéficiaires des mesures du FEP. Compte tenu de l'importance primordiale des objectifs poursuivis, il convient, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, une telle publication n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique aux fins de la prévention des irrégularités.
(15) Pour garantir une meilleure application des mesures d'information et permettre un échange d'informations accru entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les stratégies d'information et de publicité et leurs résultats, des personnes de contact responsables des actions d'information et de publicité doivent être désignées.
(16) Sur la base de l'expérience acquise lors de la période de programmation 2000-2006, il est nécessaire d'établir précisément les conditions que doivent remplir les instruments d’ingénierie financière pour être financés au titre d'un programme opérationnel.
(17) En application de l'article 59 du règlement de base et à la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de déterminer les obligations qui incombent aux autorités de gestion en ce qui concerne les bénéficiaires durant la phase conduisant à la sélection et à l'approbation des opérations à financer, les aspects sur lesquels doivent porter les vérifications des dépenses déclarées par les bénéficiaires, y compris les vérifications administratives des demandes de remboursement et les vérifications des opérations sur place, ainsi que les conditions à respecter lors de la réalisation de vérifications sur place par échantillonnage.
(18) Il convient également de spécifier de manière détaillée les informations à inclure dans les pièces comptables relatives aux opérations, ainsi que celles à conserver en tant que données sur la mise en œuvre que les autorités de gestion doivent enregistrer, conserver et transmettre à la Commission à la demande de cette dernière.
(19) Pour permettre un contrôle approprié des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée adéquate.
(20) Le contrôle des opérations est réalisé sous la responsabilité de l'autorité d'audit. Afin que les contrôles aient une portée et une efficacité adéquates et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils doivent remplir.
(21) En ce qui concerne l'échantillonnage des opérations à contrôler, l'expérience a montré qu'il était nécessaire de définir de manière détaillée les règles que l'autorité d'audit doit respecter pour établir ou approuver la méthode d'échantillonnage, y compris certains critères techniques à appliquer dans le cas d'un échantillon statistique aléatoire et les facteurs à prendre en compte pour un échantillon complémentaire.
(22) Afin de simplifier et d'harmoniser les normes afférentes à l'élaboration et à la présentation de la stratégie d'audit, du rapport annuel de contrôle et des déclarations de clôture, dont l'autorité d'audit est responsable conformément à l'article 61 du règlement de base, il y a lieu de définir le contenu de ces documents de manière détaillée et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.
(23) Pour garantir l'application optimale de l'article 87 du règlement de base relatif à la disponibilité des documents et au droit d'accès de la Cour des comptes et de la Commission à l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits, il importe que les autorités de gestion veillent à ce que les informations relatives à l'identité et à la localisation des organismes détenant les pièces justificatives soient facilement disponibles et que lesdites pièces soient fournies sur simple demande à une liste minimale de personnes et
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