Commission Regulation (EEC) No 1062/87 of 27 March 1987 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure

Published date22 April 1987
Subject MatterHarmonisation of customs law: Community transit
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 107, 22 April 1987
EUR-Lex - 31987R1062 - FR

Règlement (CEE) nº 1062/87 de la Commission du 27 mars 1987 portant dispositions d' application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire

Journal officiel n° L 107 du 22/04/1987 p. 0001 - 0037


RÈGLEMENT (CEE) Ng 1062/87 DE LA COMMISSION du 27 mars 1987 portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) N° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 57,

vu le règlement (CEE) N° 678/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (2),

considérant que le règlement (CEE) N° 222/77 a été adapté par le règlement (CEE) N° 1901/85 du Conseil (3), de manière à prévoir l'utilisation dans le cadre des procédures de transit communautaire, tant externe qu'interne, du formulaire de document unique prévu par le règlement (CEE) N° 679/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (4), modifié par le règlement (CEE) N° 2791/86 de la Commission (5) et le règlement (CEE) N° 2855/85 de la Commission, du 18 septembre 1985, portant dispositions d'application du règlement (CEE) N° 678/85 du Conseil relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) N° 679/85 du Conseil relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (6), modifié par le règlement (CEE) N° 2792/86 (7);

considérant que le règlement (CEE) N° 223/77 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3399/85 (9), établit les dispositions d'application ainsi que les mesures de simplification du régime du transit communautaire;

considérant que les dispositions du règlement (CEE) N° 223/77 ont été amendées à de nombreuses reprises et parfois

d'une manière substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière;

considérant par ailleurs que le règlement (CEE) N° 223/77 a fixé les modèles des formulaires utilisés aux fins des procédures du transit communautaire, ainsi que leurs caractéristiques techniques et les modalités de leur utilisation; qu'il convient donc d'apporter audit règlement les adaptations rendues nécessaires par la mise en place du document unique;

considérant que l'article 32 du règlement (CEE) N° 222/77, en mettant en place un système de garantie forfaitaire, prévoit que certaines mesures d'application seront arrêtées selon la procédure prévue à article 57;

considérant que, l'exportation de marchandises hors de la Communauté est parfois interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition; qu'il convient de prévoir à cet effet les procédures devant permettre l'application de ces mesures dans le cadre du transit communautaire;

considérant que l'existence des centres comptables des administrations des chemins de fer, auprès desquels les administrations des douanes peuvent exercer leur contrôle sur les opérations de transit communautaire, rend possible la simplification des procédures du transit communautaire pour les transports internationaux par fer;

considérant qu'il s'est avéré possible d'élargir lesdites mesures de simplification aux transports par chemin de fer effectués au moyen de grands conteneurs;

considérant que, afin de faciliter la circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, il convient d'accorder à chaque État membre la faculté d'alléger les formalités à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire, en ce qui concerne les personnes qui effectuent ou reçoivent fréquemment des expéditions, en leur permet-

tant de placer les marchandises sous une procédure de transit communautaire sans présentation de ces dernières ou des

déclarations T 1 ou T 2 desdites marchandises y relatives au bureau de départ, ainsi que de prendre livraison sans présentation préalable au bureau de destination;

considérant que cette possibilité peut être étendue à l'établissement du document de transit communautaire interne COM T 2 modell L à utiliser en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises, quel qu'en soit le mode de transport et pour autant que le recours à la procédure du transit communautaire interne ne soit pas obligatoire;

considérant que, en cas d'utilisation de listes de chargement en annexe à un document COM T 2 modell L, le nombre de listes doit être indiqué dans la case 4 dudit document COM T 2 modell L; qu'il convient donc d'adapter à cet effet le

modèle du formulaire du document unique utilisé en l'occurrence, ainsi que les règles d'utilisation de ce formulaire;

considérant qu'il s'est révélé possible de simplifier de façon substantielle le dédouanement et le transit des véhicules à moteur ainsi que le dédouanement des wagons de chemin de fer;

considérant que la possibilité d'identifier aisément les emballages retournés vides après usage permet d'alléger les formalités de transit communautaire y afférentes;

considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des marchandises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES ET À LEUR UTILISATION DANS LE CADRE DU RÉGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE

CHAPITRE PREMIER

FORMULAIRES

Énumération des formulaires

Article premier

1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit communautaire doivent être conformes aux modèles de formulaire figurant aux annexes I à IV du règlement (CEE) N° 679/85.

Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par le règlement (CEE) N° 2855/85 et par les articles 3 et 4 du présent règlement. Elles sont utilisées conformément aux dispositions du règlement (CEE) N° 222/77 et, le cas échéant, du règlement (CEE) N° 678/85.

2. Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe I peuvent, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 et à l'article 85, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit communautaire. Cette utilisation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités afférentes selon le cas à tout régime d'expédition, d'exportation, ou à tout régime dans l'État membre de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent.

3. Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 22 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II.

4. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination d'un document de transit communautaire, ainsi que de l'envoi auquel il se rapporte, doit être conforme au modèle figurant à l'an-

nexe III. Toutefois, en ce qui concerne le document de transit communautaire, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire de renvoi dudit document. Le récépissé est délivré et utilisé conformément aux dispositions de l'article 10.

5. Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 30 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV. Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 12 à 15.

6. Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire doit être conforme au modèle figurant à l'an-

nexe V. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure, avant l'indication de l'organisme émetteur, les mentions subséquentes demeurant inchangées. Le titre de garantie forfaitaire est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 16 à 19.

7. Le document prévu à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 678/85 et servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure du transit communautaire interne est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I du règlement (CEE)

N° 679/85, ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit règlement.

Ce formulaire est complété le cas échéant par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV du règlement (CEE) N° 679/85.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 in fine du règlement (CEE) N° 679/85, ce formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II dudit règlement.

L'intéressé appose le sigle T 2 L dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, l'intéressé appose le sigle T 2 L bis dans la sous case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et III ou II et IV dudit règlement.

Ce document, qui, aux fins de l'application du présent règlement, est dénommé «Document COM T 2 L» est délivré et utilisé conformément...

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