Commission Regulation (EEC) No 1530/88 of 1 June 1988 introducing interim protective measures covering exemption of small producers from co-responsibility in the cereals sector

Published date02 June 1988
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Cereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 136, 2 June 1988
EUR-Lex - 31988R1530 - FR

Règlement (CEE) n° 1530/88 de la Commission du 1er juin 1988 portant mesures conservatoires dans le cadre du régime d' exemption des petits producteurs de la coresponsabilité dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 136 du 02/06/1988 p. 0012 - 0013


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RÈGLEMENT (CEE) No 1530/88 DE LA COMMISSION

du 1er juin 1988

portant mesures conservatoires dans le cadre du régime d'exemption des petits producteurs de la coresponsabilité dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 155,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1097/88 (2),

considérant que, en ce qui concerne les prélèvements de coresponsabilité de base et supplémentaire pour les céréales, prévus respectivement aux articles 4 et 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75, la campagne de commercialisation en Espagne, en Grèce et en Italie commence le 1er juin;

considérant que le Conseil à ce jour a pu déterminer le montant du prélèvement de base, ainsi que le prix d'intervention du froment tendre panifiable servant au calcul du montant du prélèvement supplémentaire à appliquer pendant le mois de juin 1988, mais n'a pu déterminer le régime en faveur des petits producteurs prévu à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret du règlement précité;

considérant que, au sens de l'article 4 précité, ledit régime, prévu pour compenser l'effet des prélèvements sur le revenu des petits producteurs, constitue le corollaire indispensable du régime de coresponsabilité;

considérant que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est conduite à prendre les mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune dans le secteur des céréales; que ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas les décisions à arrêter par le Conseil pour la campagne 1988/1989;

considérant que, en matière de régime d'exemption des petits producteurs, la Commission a proposé au Conseil un système d'aides directes dans le cadre d'un montant global déterminé, pour la campagne 1988/1989, à 220 millions d'Écus à répartir entre les États...

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