Commission Regulation (EEC) No 2472/90 of 31 July 1990 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the common customs tariff

Published date10 September 1990
Subject MatterCommon customs tariff,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 247, 10 September 1990
EUR-Lex - 31990R2472 - FR 31990R2472

Règlement (CEE) n° 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au Tarif douanier commun

Journal officiel n° L 247 du 10/09/1990 p. 0001 - 0692


RÈGLEMENT (CEE) No 2472/90 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1990 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (01)(), et notamment ses articles 9 et 12,

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire d'amender la nomenclature combinée en prenant en compte :

- les modifications relatives à l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale,

- les besoins d'alignement et de clarification des textes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature;

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87 prévoit que la Commission adopte chaque année au moyen d'un règlement, applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante, une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission (02)(),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe ci-jointe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1990.

Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission

(01)}() JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(02)}() Sont incorporées dans l'annexe de ce règlement les modifications résultant de l'adoption des mesures suivantes :

- règlement (CEE) no 750/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (JO no L 76 du 18. 3. 1987, p. 1),

- règlement (CEE) no 3469/89 de la Commission, du 16 novembre 1989 (JO no L 337 du 21. 11. 1989, p. 5),

- règlement (CEE) no 323/90 de la Commission, du 6 février 1990 (JO no L 36 du 8. 2. 1990, p. 7),

- règlement (CEE) no 1119/90 de la Commission, du 2 mai 1990 (JO no L 112 du 3. 5. 1990, p. 9),

- règlement (CEE) no 1251/90 de la Commission, du 11 mai 1990 (JO no L 121 du 12. 5. 1990, p. 29),

- règlement (CEE) no 1436/90 du Conseil, du 21 mai 1990 (JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 9).

I

ANNEXE I

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE PREMIER

RÈGLES GÉNÉRALES A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) Dans le cas oì les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (01)() contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

B. Règles générales relatives aux droits 1. Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 4 du tableau des droits.

Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

Les droits de douane autonomes mentionnés dans la colonne 3 sont applicables :

lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels

ou

lorsqu'aucun droit conventionnel n'existe, cas dans lequel un tiret figure dans la colonne 4.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure oì une disposition du droit communautaire justifie cette application.

4. Lorsque, dans les colonnes 3 et 4, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

5. La mention « AGR » figurant dans la colonne 3 en regard de certaines positions ou sous-positions signifie que les marchandises visées sont soumises au régime des prélèvements.

L'indication d'un droit de douane suivi du signe « + » et de la mention « AGR » (par exemple : 16 + AGR) signifie que les marchandises concernées sont soumises à un droit de douane auquel s'ajoute le prélèvement.

Lorsque la mention « (AGR) » est simplement précédée d'un chiffre sans autre indication [par exemple : 20 (AGR)], le chiffre rappelle un droit de douane qui n'est plus applicable depuis l'instauration du régime des prélèvements.

6. La mention « MOB » figurant dans les colonnes 3 et 4 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément mobile fixé dans le cadre des réglementations concernant les échanges de certaines marchandises résultant de la...

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